Décision d’exécution (UE) 2022/986 de la Commission du 23 juin 2022 n’approuvant pas la substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d’exécution (UE) 2022/986
Adopté le23 juin 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32022D0986
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/986, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend la substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» (numéro CE: 219-145-8; numéro CAS: 2372-82-9).
(2) La substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 «produits de protection du bois», tel que décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspond au type de produits 8 tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Le Portugal a été désigné comme État membre rapporteur et, le 9 novembre 2005, son autorité compétente d’évaluation a soumis à la Commission son rapport d’évaluation assorti de conclusions. Après la présentation du rapport d’évaluation, des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par la Commission et, après le 1er septembre 2013, par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).
(4) Il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 devraient être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE.
(5) En application de l’article 75, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore l’avis de l’Agence européenne concernant les demandes d’approbation de substances actives. Le 2 décembre 2020, le comité des produits biocides a, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, adopté l’avis de l’Agence en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(6) Il ressort cet avis que l’on ne saurait attendre des produits biocides relevant du type de produits 8 et qui contiennent la substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» qu’ils satisfassent aux critères fixés à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 98/8/CE, qui correspondent aux critères fixés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné que des risques inacceptables pour la santé humaine ont été mis en évidence et qu’aucune mesure d’atténuation des risques appropriée n’a pu être identifiée.
(7) Au cours des discussions avec les représentants des États membres au sein du comité permanent des produits biocides, il a été considéré que l’évaluation avait été effectuée dans les conditions réalistes les plus défavorables et que la limitation du nombre de cycles de traitement du bois à deux par jour et par opérateur ne constituerait pas une mesure d’atténuation des risques appropriée pour ramener les risques pour la santé humaine mis en évidence à un niveau acceptable, en raison de difficultés d’exécution et de contrôle.
(8) Compte tenu de l’avis de l’Agence et des discussions au sein du comité permanent des produits biocides, il n’y a pas lieu d’approuver la substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8.
La substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» (numéro CE: 219-145-8; numéro CAS: 2372-82-9) n’est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 8.