(7) Au cours des discussions avec les représentants des États membres au sein du comité permanent des produits biocides, il a été considéré que l’évaluation avait été effectuée dans les conditions réalistes les plus défavorables et que la limitation du nombre de cycles de traitement du bois à deux par jour et par opérateur ne constituerait pas une mesure d’atténuation des risques appropriée pour ramener les risques pour la santé humaine mis en évidence à un niveau acceptable, en raison de difficultés d’exécution et de contrôle.
Décision d’exécution (UE) 2022/986 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/986
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/986
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022D0986)
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