(11) Le Royaume-Uni ayant satisfait aux conditions énoncées à l’article 539 et à l’annexe 39 de l’accord de commerce et de coopération, l’Union devrait, conformément à l’article 540, paragraphe 2, dudit accord, déterminer la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives aux profils ADN et aux données dactyloscopiques visées aux articles 530, 531, 534 et 536 dudit accord. L’Union devrait informer le Royaume-Uni de sa position à cet égard au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires. Dans ces circonstances, il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, à l’égard du Royaume-Uni en ce qui concerne la détermination de cette date.
Décision (UE) 2022/1014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1014
RattachementDécision (UE) 2022/1014
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022D1014)
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