Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/1014 du Conseil du 17 juin 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, à l’égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en ce qui concerne la détermination, en vertu de l’article 540, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, de la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives aux profils ADN et aux données dactyloscopiques visées aux articles 530, 531, 534 et 536 dudit accord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/1014
Adopté le17 juin 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32022D1014
RéférenceDécision (UE) 2022/1014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») prévoit une coopération réciproque entre les services répressifs compétents des États membres, d’une part, et du Royaume-Uni, d’autre part, en ce qui concerne la comparaison automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l’immatriculation des véhicules. Comme condition préalable à cette coopération, le Royaume-Uni doit d’abord prendre les mesures d’exécution nécessaires et faire l’objet d’une évaluation par l’Union.

(2)

(2) Sur la base d’un rapport d’évaluation général comprenant un résumé des résultats d’un questionnaire pertinent, d’une visite d’évaluation et, le cas échéant, d’un essai pilote, l’Union doit déterminer la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer les données de ce type au Royaume-Uni en vertu de l’accord de commerce et de coopération.

(3)

(3) Le Royaume-Uni devait également faire l’objet d’une évaluation en ce qui concerne la recherche et la comparaison des profils ADN et des données dactyloscopiques, pour lesquels les connexions avec le Royaume-Uni ont déjà été établies conformément à l’acquis de Prüm, tel qu’il est énoncé dans les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil.

(4)

(4) Par la décision 2008/615/JAI, les éléments fondamentaux du traité du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ont été transposés dans le cadre juridique de l’Union. La décision 2008/616/JAI met en œuvre la décision 2008/615/JAI et établit les dispositions administratives et techniques nécessaires à sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne l’échange automatisé de données ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l’immatriculation des véhicules. Ces décisions constituent l’acquis de Prüm et sont contraignantes conformément aux traités et à ces décisions.

(5)

(5) Selon l’article 527 de l’accord de commerce et de coopération, l’objectif de la troisième partie, titre II (intitulée «Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale») de l’accord de commerce et de coopération est d’établir une coopération réciproque entre les services répressifs compétents du Royaume-Uni, d’une part, et des États membres, d’autre part, en matière de transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques et de certaines données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules.

(6)

(6) Par lettre du 23 juillet 2021, le Royaume-Uni a informé la Commission, par l’intermédiaire du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, qu’il avait exécuté les obligations qui lui incombent en application de la troisième partie, titre II, de l’accord de commerce et de coopération en ce qui concerne les profils ADN et les données dactyloscopiques. Le Royaume-Uni a également fait des déclarations et des désignations conformément au chapitre 0, article 22, de l’annexe 39 de l’accord de commerce et de coopération et s’est déclaré prêt à faire l’objet d’une évaluation en vue de l’échange de données entre le Royaume-Uni et les États membres concernant les profils ADN et les données dactyloscopiques.

(7)

(7) Le 14 octobre 2021, la Commission a envoyé au Royaume-Uni des questionnaires relatifs à l’échange automatique de profils ADN et de données dactyloscopiques. Le 8 novembre 2021, le Royaume-Uni a communiqué à la Commission ses réponses à ces questionnaires. Le 11 novembre 2021, ces réponses ont été transmises à l’équipe d’évaluation et soumises au groupe de travail du Conseil sur l’échange d’informations dans le domaine de la JAI et au groupe de travail du Conseil sur le Royaume-Uni.

(8)

(8) Le 9 novembre 2021, conformément au chapitre 4 de l’annexe 39 de l’accord de commerce et de coopération, le Conseil a décidé qu’aucun essai pilote n’était nécessaire pour les profils ADN et les données dactyloscopiques.

(9)

(9) Les 24 et 25 novembre 2021, le Royaume-Uni a fait l’objet d’une évaluation en ce qui concerne la consultation et la comparaison de profils ADN et de données dactyloscopiques. Le rapport d’évaluation concernant les profils ADN a conclu que, sur la base des résultats de l’évaluation ex ante, la mise en œuvre de la comparaison automatisée des profils ADN et du flux d’information y afférent pouvait être considérée comme menée à bien au Royaume-Uni, sur le plan tant juridique que technique. Le rapport d’évaluation concernant les données dactyloscopiques a conclu que, sur la base des résultats de l’évaluation ex ante, la mise en œuvre de l’application informatique automatisée de données dactyloscopiques et du flux d’information automatisé y afférent pouvait être considérée comme menée à bien au Royaume-Uni, sur le plan tant juridique que technique.

(10)

(10) Conformément au chapitre 4, article 5, de l’annexe 39 de l’accord de commerce et de coopération, les rapports d’évaluation, comprenant un résumé des résultats des questionnaires et de la visite d’évaluation, ont été présentés au Conseil le 17 mars 2022.

(11)

(11) Le Royaume-Uni ayant satisfait aux conditions énoncées à l’article 539 et à l’annexe 39 de l’accord de commerce et de coopération, l’Union devrait, conformément à l’article 540, paragraphe 2, dudit accord, déterminer la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives aux profils ADN et aux données dactyloscopiques visées aux articles 530, 531, 534 et 536 dudit accord. L’Union devrait informer le Royaume-Uni de sa position à cet égard au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires. Dans ces circonstances, il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, à l’égard du Royaume-Uni en ce qui concerne la détermination de cette date.

(12)

(12) L’accord de commerce et de coopération est contraignant pour tous les États membres en application de la décision (UE) 2021/689, dont la base juridique matérielle est l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(13)

(13) Le Danemark et l’Irlande sont liés par l’article 540 de l’accord de commerce et de coopération en application de la décision (UE) 2021/689 et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision, qui met en œuvre l’accord de commerce et de coopération,

Article 1

La position devant être exprimée au nom de l’Union à l’égard du Royaume-Uni en ce qui concerne la détermination de la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives aux profils ADN et aux données dactyloscopiques visées aux articles 530, 531, 534 et 536 de l’accord de commerce et de coopération figure dans la déclaration unilatérale de l’Union jointe à la présente décision.

Article 2

Le Royaume-Uni est informé de la position de l’Union visée à l’article 1er au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE — DÉCLARATION DE L’UNION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 540, PARAGRAPHE 2, AU SEIN DU COMITÉ SPÉCIALISÉ INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT R), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART, CONCERNANT LA DATE À PARTIR DE LAQUELLE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT COMMUNIQUER AU ROYAUME-UNI LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIVES AUX PROFILS ADN ET AUX DONNÉES DACTYLOSCOPIQUES VISÉES AUX ARTICLES 530, 531, 534 ET 536 DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION

DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE

Les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives aux profils ADN et aux données dactyloscopiques visées aux articles 530, 531, 534 et 536 de l’accord de commerce et de coopération à partir du 30 juin 2022.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).