Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/1024 du Conseil du 7 avril 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, en ce qui concerne des amendements à l’annexe III de ladite convention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/1024
Adopté le7 avril 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32022D1024
RéférenceDécision (UE) 2022/1024, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 24 février 2004 et a été conclue au nom de l’Union en vertu de la décision 2006/730/CE du Conseil.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil met en œuvre la convention au sein de l’Union.

(3)

(3) En vertu de l’article 7 de la convention, la conférence des parties à la convention peut inscrire des produits chimiques à l’annexe III de la convention.

(4)

(4) Des décisions visant à inscrire de nouveaux produits chimiques à l’annexe III de la convention devraient être adoptées lors de la dixième réunion de la conférence des parties à la convention.

(5)

(5) Afin de garantir que les parties importatrices puissent bénéficier de la protection offerte par la convention, et puisque tous les critères pertinents prévus par la convention sont remplis, il est nécessaire et approprié d’appuyer la recommandation du comité d’étude des produits chimiques relevant de la convention en ce qui concerne l’inscription à l’annexe III de la convention de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, du décabromodiphényléther, du fenthion, de certaines préparations liquides contenant du dichlorure de paraquat, ainsi que de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et de composés apparentés au PFOA. L’utilisation de ces produits chimiques est déjà interdite ou strictement réglementée au sein de l’Union, et la plupart d’entre eux sont soumis, en application du règlement (UE) no 649/2012, à des exigences en matière d’exportation qui vont au-delà de celles prévues dans le cadre de la convention.

(6)

(6) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dixième réunion de la conférence des parties en ce qui concerne des amendements à l’annexe III de la convention, car ces amendements seront contraignants pour l’Union,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dixième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international consiste à soutenir des amendements à l’annexe III de la convention en ce qui concerne l’inclusion de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, du décabromodiphényléther, du fenthion [préparations à ultra-bas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi que de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la dixième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent convenir, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, que la position visée à l’article 1er soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).