(5) Afin de garantir que les parties importatrices puissent bénéficier de la protection offerte par la convention, et puisque tous les critères pertinents prévus par la convention sont remplis, il est nécessaire et approprié d’appuyer la recommandation du comité d’étude des produits chimiques relevant de la convention en ce qui concerne l’inscription à l’annexe III de la convention de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, du décabromodiphényléther, du fenthion, de certaines préparations liquides contenant du dichlorure de paraquat, ainsi que de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et de composés apparentés au PFOA. L’utilisation de ces produits chimiques est déjà interdite ou strictement réglementée au sein de l’Union, et la plupart d’entre eux sont soumis, en application du règlement (UE) no 649/2012, à des exigences en matière d’exportation qui vont au-delà de celles prévues dans le cadre de la convention.
Décision (UE) 2022/1024 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1024
RattachementDécision (UE) 2022/1024
Versionacte d'origine du 07/04/2022 (CELEX 32022D1024)
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