(16) Conformément à de précédentes décisions de la Commission, les marchés de produits en cause dans le secteur de l’électricité sont les suivants: i) la production et l’offre de gros; ii) le transport; iii) la distribution et iv) l’offre de détail aux consommateurs finaux. Dans le secteur du gaz, les marchés de produits sont les suivants: i) le marché en amont (de l’exploration de pétrole brut et de gaz naturel); ii) les marchés de gros (en amont et en aval); iii) le marché de détail, qui peut être défini comme la vente, la commercialisation et la distribution de gaz aux consommateurs finaux.
Décision d’exécution (UE) 2022/1286 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1286
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1286
Versionacte d'origine du 15/07/2022 (CELEX 32022D1286)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.