Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2022/1286 de la Commission du 15 juillet 2022 concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil à la passation de marchés destinés à l’exercice des activités de fourniture au détail d’électricité et de gaz aux petits clients aux Pays-Bas [notifiée sous le numéro C(2022) 4872] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2022/1286
Adopté le15 juillet 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 63 considérants
CELEX32022D1286
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/1286, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (63)
(1)

(1) Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif pour les marchés publics.

(2)

(2) Le 30 janvier 2017, Eneco B.V. (ci-après «Eneco») et N.V. Nuon Energy (ci-après «Nuon») ont soumis à la Commission une demande en vertu de l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE (ci-après la «demande»). La demande satisfait aux exigences formelles énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2016/1804 de la Commission.

(3)

(3) Les actions de Nuon sont entièrement détenues par Vattenfall AB, une société non cotée en bourse détenue par l’État suédois. Par conséquent, Nuon est considérée comme une entité adjudicatrice au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE. À la suite d’un transfert de propriété en mars 2020 (la société, auparavant détenue par les administrations locales aux Pays-Bas, a été cédée à une entreprise commune regroupant Mitsubishi Corporation et Chubu Electric Power), Eneco n’est plus considérée comme une entité adjudicatrice.

(4)

(4) La demande concerne les activités de fourniture au détail d’électricité aux petits clients (les clients résidentiels ainsi que les petits clients industriels et commerciaux qui sont raccordés au réseau basse tension avec une capacité de raccordement maximale inférieure ou égale à 3 * 80A) et de fourniture au détail de gaz aux petits clients (les clients résidentiels et les petites entreprises qui sont raccordés au réseau gazier avec une capacité de raccordement maximale inférieure ou égale à 40 m3).

(5)

(5) Conformément à l’annexe IV, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/25/UE, la Commission doit adopter une décision d’exécution concernant la demande dans un délai de 90 jours ouvrables, étant donné que le libre accès au marché peut être supposé exister sur la base de l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de ladite directive. Étant donné que la demande n’est pas assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante au sens de l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, la Commission a informé les autorités néerlandaises de la demande et a sollicité des informations supplémentaires le 24 mars 2017. La réponse à cette demande d’information a été transmise par les autorités néerlandaises par courrier électronique du 19 juin 2017. Cette réponse a été jugée incomplète et a conduit la Commission à demander d’autres éclaircissements le 27 juillet 2017, lesquels ont été fournis par les autorités néerlandaises le 25 septembre 2017.

(6)

(6) Les informations disponibles étant encore insuffisantes pour permettre à la Commission de se positionner sur l’exposition des activités à la concurrence, de nouvelles demandes de renseignements ont été adressées aux autorités néerlandaises le 21 décembre 2017 et le 2 mars 2018. Les autorités néerlandaises y ont répondu le 11 octobre 2021.

(7)

(7) Le 24 janvier 2022, Nuon a présenté une demande qu’elle a modifiée de manière substantielle. La Commission et le demandeur sont convenus que la Commission devrait adopter une décision d’exécution au plus tard le 15 juillet 2022.

(8)

(8) La directive 2014/25/UE s’applique à l’attribution de marchés destinés à permettre l’exercice des activités de fourniture au détail d’électricité et de gaz [telles que visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), de ladite directive], sauf si ces activités sont exemptées en vertu de l’article 34 de ladite directive.

(9)

(9) Conformément à l’article 34 de la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par ladite directive ne sont pas soumis à ladite directive si, dans l’État membre où elle est exercée, l’activité est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné.

(10)

(10) L’accès au marché est réputé non limité dès lors que l’État membre a transposé et appliqué les actes juridiques pertinents de l’Union concernant l’ouverture à la concurrence d’un secteur donné ou d’une partie de celui-ci. Ces actes juridiques sont mentionnés à l’annexe III de la directive 2014/25/UE. La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, qui abroge la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, s’applique au secteur de l’électricité, tandis que la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil s’applique au secteur du gaz.

(11)

(11) Les Pays-Bas ont transposé les directives (UE) 2019/944 et 2009/73/CE en droit national au moyen de la loi néerlandaise sur l’électricité (Elektriciteitswet) et de la loi néerlandaise sur le gaz (Gaswet). Par conséquent, et conformément à l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/25/UE, l’accès au marché est considéré comme étant non limité sur l’ensemble du territoire des Pays-Bas.

(12)

(12) L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. Compte tenu des caractéristiques des marchés concernés, il convient également de prendre en considération d’autres critères, tels que le nombre d’acteurs sur le marché, la liquidité des marchés de gros, les taux de changement de fournisseur chez les consommateurs ou l’existence d’une réglementation des prix.

(13)

(13) La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union concernant la concurrence et d’autres dispositions du droit de l’Union. En particulier, si les critères et la méthode utilisés pour évaluer l’exposition directe à la concurrence en vertu de l’article 34 de la directive 2014/25/UE doivent être conformes aux dispositions du traité en matière de concurrence, ils ne doivent pas nécessairement être identiques à ceux utilisés pour effectuer une évaluation conformément à l’article 101 ou 102 du traité ou en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, ainsi que l’a confirmé le Tribunal.

(14)

(14) La présente décision a pour objectif de déterminer si les activités concernées par la demande sont, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité au sens de l’article 34 de la directive 2014/25/UE, exposées à un niveau de concurrence tel que, même en l’absence de la discipline de passation de marchés apportée par les règles détaillées de passation des marchés énoncées dans la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à l’exercice des activités concernées pourront être passés de manière transparente et non discriminatoire, et reposeront sur des critères permettant aux acheteurs de déterminer la solution d’ensemble la plus avantageuse au niveau économique.

(15)

(15) Dans ce contexte, il est important de garder à l’esprit que, sur les marchés concernés, tous les acteurs ne sont pas soumis aux règles en matière de marchés publics. En l’espèce, seule Nuon est considérée comme une entité adjudicatrice au sens de l’article 4 de la directive 2014/25/UE et est donc soumise aux règles en matière de marchés publics.

(16)

(16) Conformément à de précédentes décisions de la Commission, les marchés de produits en cause dans le secteur de l’électricité sont les suivants: i) la production et l’offre de gros; ii) le transport; iii) la distribution et iv) l’offre de détail aux consommateurs finaux. Dans le secteur du gaz, les marchés de produits sont les suivants: i) le marché en amont (de l’exploration de pétrole brut et de gaz naturel); ii) les marchés de gros (en amont et en aval); iii) le marché de détail, qui peut être défini comme la vente, la commercialisation et la distribution de gaz aux consommateurs finaux.

(17)

(17) Le secteur de l’électricité et du gaz aux Pays-Bas compte huit entreprises de distribution régionales ou gestionnaires de réseau de distribution (GRD): Cogas Infra & Beheer, Enduris, Enexis, Liander, Endinet, RENDO Netbeheer, Stedin Netbeheer et Westland Infra Netbeheer. Les zones dans lesquelles les GRD transportent l’électricité peuvent différer de celles dans lesquelles ils transportent du gaz. Depuis la libéralisation des marchés de l’énergie, le fonctionnement indépendant des GRD a été assuré par une série de règles conformes aux dispositions de la législation sectorielle de l’Union. Le législateur néerlandais a imposé la dissociation totale des structures de propriété au niveau des GRD. Les autorités néerlandaises ont confirmé qu’à l’heure actuelle, tous les GRD sont dissociés, sur le plan juridique et des structures de propriété, des producteurs et des fournisseurs.

(18)

(18) En ce qui concerne la fourniture d’électricité aux clients finaux, la Commission a établi, dans ses décisions antérieures, une distinction entre l’offre aux petits clients (les clients résidentiels et les petites entreprises) qui sont raccordés aux réseaux de distribution basse tension et l’offre aux gros clients industriels qui sont généralement raccordés aux réseaux haute et moyenne tension (grands consommateurs industriels et commerciaux). Cette distinction est liée aux besoins et profils différents du côté de la demande et aux services et technologies différents du côté de l’offre.

(19)

(19) Dans des décisions antérieures, l’autorité néerlandaise pour les consommateurs et les marchés (Autoriteit Consument & Markt – l’«ACM») a également établi une distinction entre l’offre aux petits clients et l’offre aux gros clients. L’ACM a constaté que les différences en matière de vente et de commercialisation, de fixation des prix et de conditions de livraison, de changement de fournisseur, de différences du côté de la demande et de licences distinctes nécessaires pour chaque type de clients justifiaient une telle distinction.

(20)

(20) La demande en cause concerne les petits clients, c’est-à-dire les clients résidentiels ainsi que les petits consommateurs industriels et commerciaux raccordés au réseau basse tension avec une capacité de raccordement maximale inférieure ou égale à 3 * 80A.

(21)

(21) Dans ses décisions antérieures, la Commission a établi une distinction entre les marchés suivants: fourniture de gaz naturel: i) aux centrales au gaz; ii) aux gros clients industriels et iii) aux petits clients. La dernière catégorie pourrait être divisée en deux catégories sur la base d’une analyse au cas par cas: i) les clients résidentiels et ii) les clients commerciaux.

(22)

(22) Dans ses décisions antérieures, l’ACM a établi une distinction entre la fourniture de gaz naturel aux petits clients et la fourniture aux gros clients et aux centrales électriques. Elle a estimé que les conditions de concurrence étaient différentes sur les deux marchés en ce qui concerne le profil d’achat, les prix et le changement de fournisseur. Comme pour la fourniture au détail d’électricité, une licence spécifique était nécessaire pour chaque type de clients.

(23)

(23) L’ACM a également indiqué qu’une nouvelle subdivision du marché de la fourniture de gaz naturel pourrait être effectuée sur la base de la qualité du gaz, entre le gaz à faible valeur calorifique («gaz L»), généralement utilisé par les petits clients, et le gaz à haute valeur calorifique («gaz H») utilisé à la fois par les gros et les petits clients.

(24)

(24) La demande en cause concerne les petits clients, c’est-à-dire les clients résidentiels ainsi que les petites entreprises dont la capacité de raccordement maximale est inférieure ou égale à 40 m3.

(25)

(25) Compte tenu des facteurs examinés aux considérants 15 à 23, en vue de déterminer si les conditions énoncées à l’article 34 de la directive 2014/25/UE sont remplies, et sans préjudice de l’application d’autres dispositions du droit de l’Union, la Commission considère que les marchés de produits en cause sont les marchés pour la fourniture au détail d’électricité aux petits clients et pour la fourniture au détail de gaz aux petits clients.

(26)

(26) La Commission a déjà conclu par le passé que les marchés pour la fourniture au détail d’électricité aux Pays-Bas avaient une dimension nationale.

(27)

(27) Du point de vue géographique, l’ACM a estimé, dans sa pratique antérieure, que les marchés de produits en cause dans le secteur de la fourniture au détail d’électricité avaient une dimension nationale.

(28)

(28) Selon les informations transmises par les autorités néerlandaises, les Pays-Bas comptent environ 55 fournisseurs d’électricité actifs et tous exercent leurs activités à l’échelle nationale.

(29)

(29) Afin de déterminer si les conditions prévues à l’article 34 de la directive 2014/25/UE sont remplies et sans préjudice de l’application d’autres dispositions du droit de l’Union, la Commission considère que le marché géographique en cause pour la fourniture au détail d’électricité aux petits clients a une dimension nationale.

(30)

(30) D’une manière générale, la Commission a estimé que les marchés pour la fourniture au détail de gaz, y compris d’autres subdivisions éventuelles, ont une dimension nationale, à condition qu’ils soient entièrement libéralisés.

(31)

(31) Du point de vue géographique, l’ACM a estimé, dans sa pratique antérieure, que les marchés de produits en cause dans le secteur de la fourniture au détail de gaz avaient une dimension nationale.

(32)

(32) Selon les informations transmises par les autorités néerlandaises, les Pays-Bas comptent 55 fournisseurs de gaz actifs et tous exercent leurs activités à l’échelle nationale.

(33)

(33) Afin de déterminer si les conditions prévues à l’article 34 de la directive 2014/25/UE sont remplies et sans préjudice de l’application d’autres dispositions du droit de l’Union, la Commission considère que le marché géographique en cause pour la fourniture au détail de gaz aux petits clients a une dimension nationale.

(34)

(34) La Commission a déjà adopté plusieurs décisions exemptant la fourniture au détail d’électricité et de gaz dans un certain nombre d’États membres de l’application des règles en matière de marchés publics. L’évaluation de la Commission reposera notamment sur les critères suivants: le nombre d’acteurs sur le marché, la part de marché cumulée des entreprises les plus importantes, le taux de changement de fournisseur chez les consommateurs finaux, la liquidité des marchés de gros et la réglementation des prix.

(35)

(35) Selon les autorités néerlandaises, 55 fournisseurs sont actifs au niveau national, tant sur le marché de détail de l’électricité que sur le marché de détail du gaz.

(36)

(36) Au titre de la présente demande, le coût total de l’entrée sur le marché pour la fourniture au détail d’électricité et de gaz est faible et ne constitue pas une barrière à l’entrée.

(37)

(37) Dans des décisions antérieures, la Commission a estimé, en ce qui concerne le marché de la fourniture au détail, que la part de marché totale des trois plus grandes entreprises était pertinente. D’autres mesures de concentration pourraient aussi être considérées comme pertinentes. Une particularité résidait dans le fait qu’un seul acteur du marché était soumis aux règles en matière de marchés publics.

(38)

(38) Nuon est soumise aux règles en matière de marchés publics, alors que ses deux plus grands concurrents, à savoir Essent et Eneco, ne le sont pas. Selon les informations transmises par les autorités néerlandaises, les parts de marché des principaux fournisseurs sont restées relativement stables au cours de la période 2017-2020: la part de marché de Nuon est passée de 27 % à 25 %, celle d’Eneco de 25 % à 22 % et celle d’Essent de 27 % à 26 %.

(39)

(39) Dans l’ensemble, la part de marché consolidée des trois principaux vendeurs au détail sur le marché néerlandais de la fourniture au détail d’électricité est passée de 79 % en 2017 à 73 % en 2020.

(40)

(40) Selon les informations transmises par les autorités néerlandaises, les parts de marché des principaux fournisseurs sont restées relativement stables au cours de la période 2017-2020: la part de marché de Nuon est passée de 27 % à 25 %, celle d’Eneco de 25 % à 22 % et celle d’Essent s’est maintenue à 27 %.

(41)

(41) Dans l’ensemble, la part de marché consolidée des trois principaux vendeurs au détail sur le marché néerlandais de la fourniture au détail de gaz est passée de 79 % en 2017 à 74 % en 2020.

(42)

(42) Le nombre de clients qui optent pour le changement de fournisseur (changement externe) ou le changement de tarif ou de contrat auprès du même fournisseur (changement interne) est considéré comme un bon indicateur de la concurrence effective. Dans des décisions antérieures, la Commission a principalement analysé le changement externe.

(43)

(43) La plupart des petits clients aux Pays-Bas sont approvisionnés dans le cadre de contrats bi-énergie, ce qui signifie que le gaz et l’électricité qu’ils reçoivent proviennent d’un seul fournisseur.

(44)

(44) Le taux de changement externe pour la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux Pays-Bas a connu une hausse progressive, passant de 17 % en 2017 à 21 % en 2020.

(45)

(45) Selon les informations accessibles au public, les taux de changement interne applicables aux petits clients s’élèvent à 8 % pour l’électricité et le gaz en 2020.

(46)

(46) Ces taux de changement indiquent que les petits clients sont disposés à changer de fournisseur et qu’il existe d’autres options valables pour répondre à leurs besoins en matière de fourniture d’électricité et de gaz.

(47)

(47) L’électricité et le gaz peuvent être négociés sur différents types de marchés de gros: sur des bourses d’électricité ou des plateformes de négociation multilatérales et/ou dans le cadre de négociations bilatérales de gré à gré («OTC»). Les bourses d’électricité sont des plateformes dont se servent les acteurs du marché pour négocier les achats et les ventes d’électricité. Le gaz est également négocié sur des plateformes de gaz liquide. Ces mécanismes permettent d’assurer un marché ouvert, d’organiser la concurrence et de fixer un prix de référence transparent applicable aux acteurs du marché.

(48)

(48) Le marché de gros est un marché qui s’établit directement en amont du marché de détail. Si certains vendeurs au détail appartiennent à des groupes verticalement intégrés, de nombreux vendeurs au détail d’électricité ne possèdent pas leurs propres capacités de production. Ces vendeurs au détail s’approvisionnent en électricité sur le marché de gros en vue de revendre cette électricité sur le marché de détail, en concurrence avec les vendeurs au détail intégrés verticalement. La liquidité et le bon fonctionnement des marchés de gros concurrentiels, dans lesquels les vendeurs au détail qui ne possèdent pas leurs propres capacités de production peuvent facilement s’approvisionner en électricité à des prix compétitifs, constituent donc une condition essentielle pour des marchés de détail compétitifs dans lesquels les vendeurs au détail intégrés verticalement et non verticalement peuvent rivaliser sur un pied d’égalité. Les plateformes de gaz liquide sous-tendent le fonctionnement du marché à bien des égards et garantissent que les nouveaux arrivants peuvent offrir un accès au gaz au niveau du marché de gros.

(49)

(49) L’ACM a conclu dans son rapport sur la liquidité que la liquidité du marché de gros de l’électricité néerlandais (par exemple, des volumes échangés plus élevés, la volatilité des prix plus faible et l’écart entre cours vendeur et acheteur moins important) a augmenté au cours de la période 2009-2013. L’augmentation des volumes et l’amélioration de la liquidité contribuent à un meilleur fonctionnement des marchés de gros et permettent aux acteurs du marché de prendre des décisions efficaces lorsqu’ils achètent ou vendent de l’électricité. En 2020, le marché de gros de l’électricité néerlandais était environ trois fois plus important que la consommation nationale, contre 1,5 fois en 2015.

(50)

(50) La Commission estime que la liquidité du marché de gros de l’électricité néerlandais a atteint un niveau suffisant pour ne pas constituer un obstacle à l’exposition directe à la concurrence de la fourniture au détail d’électricité aux clients résidentiels.

(51)

(51) Le niveau de concurrence sur le marché de gros du gaz aux Pays-Bas est notamment démontré par le fonctionnement du TTF (Title Tansfer Facility), la plateforme pour le marché de gros du gaz aux Pays-Bas. Le dernier rapport annuel de l’ACER sur le fonctionnement du marché de gros du gaz (le «rapport de l’ACER») montre que la liquidité du TTF est élevée et que celle-ci a augmenté ces dernières années. Le rapport indique également que le processus de fixation des prix du TTF est efficace et transparent, ce qui se traduit par de faibles écarts entre cours vendeur et acheteur.

(52)

(52) Dans le rapport de l’ACER, le marché de gros du gaz néerlandais est cité comme étant un bon exemple, selon le libellé suivant: «TTF in the Netherlands and NBP in the UK continue to be the two most liquid and competitive trading hubs, accounting for the bulk of forward gas trading activity in the EU» («Le TTF aux Pays-Bas et le NBP au Royaume-Uni restent les deux plateformes d’échange caractérisées par une liquidité et un niveau de compétitivité les plus élevés, représentant l’essentiel de l’activité en matière d’échange de gaz à terme dans l’Union.»)

(53)

(53) Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, la Commission estime que la liquidité du marché de gros du gaz néerlandais est suffisante pour permettre à de nouveaux fournisseurs d’entrer sur le marché et ne constitue pas un obstacle à l’exposition directe à la concurrence de la fourniture au détail de gaz aux petits clients.

(54)

(54) Le prix de la fourniture d’électricité et de gaz aux clients finaux comprend 1) la taxe sur l’énergie, 2) les coûts liés au réseau, 3) la location du compteur, 4) la TVA et 5) les coûts de distribution. Les quatre premiers éléments font l’objet d’une réglementation, contrairement aux coûts de distribution.

(55)

(55) Nuon est intégrée verticalement dans le secteur de l’électricité et est présente sur le marché néerlandais de la production et du commerce en gros d’électricité (part de marché de 16,8 %) et sur le marché néerlandais de la fourniture au détail d’électricité et de gaz.

(56)

(56) Parmi les opérateurs qui ne sont pas soumis aux règles en matière de marchés publics, Eneco et Essent sont également intégrés verticalement, avec des parts de marché qui s’élèvent à 4,6 % et 13 % en ce qui concerne la capacité installée sur le marché de la production et du commerce en gros.

(57)

(57) Malgré l’intégration verticale dans le secteur de l’électricité, la position de Nuon sur le marché, au niveau tant de la production que du commerce en gros, ne constitue pas un obstacle à l’exposition directe à la concurrence de la fourniture au détail d’électricité aux petits clients. De même, compte tenu des marchés de gros du gaz liquide, il n’existe aucun obstacle significatif à l’exposition directe à la concurrence de la fourniture au détail de gaz aux clients résidentiels et aux petits clients.

(58)

(58) En ce qui concerne la fourniture au détail d’électricité aux petits clients aux Pays-Bas, la situation peut être résumée comme suit: la part de marché des trois principaux acteurs du marché est en baisse; le taux de changement de fournisseur est élevé et en augmentation; il n’existe aucun contrôle des prix pour l’utilisateur final et le fonctionnement du marché de gros ne constitue pas un obstacle à l’exposition à la concurrence du marché de détail pour les petits consommateurs.

(59)

(59) En ce qui concerne la fourniture au détail de gaz aux petits clients aux Pays-Bas, la situation peut être résumée comme suit: la part de marché des trois principaux acteurs du marché est en baisse; le taux de changement de fournisseur est élevé; il n’existe aucun contrôle des prix pour l’utilisateur final et la liquidité du marché de gros est élevée.

(60)

(60) Au vu des facteurs examinés aux considérants 34 à 57, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE devrait être considérée comme remplie en ce qui concerne la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux petits clients aux Pays-Bas.

(61)

(61) La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de janvier 2017 à octobre 2021, telle qu’elle ressort des informations transmises par Nuon et les autorités néerlandaises. Elle peut faire l’objet d’une révision si, à la suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ne sont plus remplies.

(62)

(62) Étant donné que certaines activités liées à la fourniture au détail d’électricité et de gaz restent soumises aux dispositions de la directive 2014/25/UE, il est rappelé que les marchés couvrant plusieurs activités doivent être traités conformément à l’article 6 de ladite directive. Cela signifie que, lorsqu’une entité adjudicatrice prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à permettre l’exercice à la fois d’activités exemptées de l’application de la directive 2014/25/UE et d’activités qui n’en sont pas exemptées, les activités auxquelles ce marché est principalement destiné doivent être prises en considération. Dans le cas d’un tel marché mixte dont l’objet principal est de permettre la prestation d’activités qui ne sont pas exemptées, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la directive 2014/25/UE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il convient d’attribuer le marché conformément aux règles énoncées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE.

(63)

(63) Il y a lieu de rappeler que l’article 16 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil sur l’attribution de contrats de concession prévoit une exemption à l’application de la directive pour les concessions accordées par des entités adjudicatrices si, dans l’État membre où ces concessions doivent être exécutées, il a été établi en application de l’article 35 de la directive 2014/25/UE que l’activité est directement exposée à la concurrence conformément à l’article 34 de ladite directive. Étant donné qu’il a été conclu que les activités de fourniture au détail d’électricité et de gaz aux petits clients sont directement exposées à la concurrence, les contrats de concession destinés à permettre l’exercice de ces activités aux Pays-Bas seront exclus du champ d’application de la directive 2014/23/UE,

Article 1

La directive 2014/25/UE ne s’applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices et destinés à permettre la fourniture au détail d’électricité et de gaz aux petits clients aux Pays-Bas.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

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