(2) L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, si l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a placé un pays demandeur dans l’une des trois catégories au regard de l’ESB, une réévaluation de la catégorisation au niveau de l’Union peut être décidée.
Décision d’exécution (UE) 2022/1377 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1377
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1377
Versionacte d'origine du 04/08/2022 (CELEX 32022D1377)
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