Décision d’exécution (UE) 2022/1400 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1400
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1400
Versionacte d'origine du 11/08/2022 (CELEX 32022D1400)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/1400EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/72/CE, la Commission doit décider si les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux plants de légumes et aux matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans l’Union et conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).