Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2022/1400 de la Commission du 11 août 2022 modifiant la directive 2008/72/CE du Conseil afin de prolonger la période pendant laquelle les États membres peuvent décider des conditions d’importation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2022) 5723]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2022/1400
Adopté le11 août 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32022D1400
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/1400, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/72/CE, la Commission doit décider si les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux plants de légumes et aux matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans l’Union et conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans ladite directive.

(2)

(2) Actuellement, dans l’attente de cette décision de la Commission, les États membres qui importent de tels matériels en provenance de pays tiers peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, appliquer à ces produits des conditions d’importation au moins équivalentes à celles applicables aux produits similaires de l’Union.

(3)

(3) Cependant, les informations disponibles sur les conditions en vigueur dans les pays tiers sont insuffisantes pour permettre à la Commission d’adopter une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.

(4)

(4) Afin d’éviter toute perturbation des courants d’échanges, il convient de prolonger au-delà du 31 décembre 2022 la période pendant laquelle les États membres sont autorisés à appliquer à ces produits des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux produits similaires de l’Union. Compte tenu des investissements et du temps nécessaires à la production de ces produits conformément aux conditions d’importation, il y a lieu de prolonger cette période de sept ans.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier la directive 2008/72/CE en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/72/CE, la date du «31 décembre 2022» est remplacée par celle du «31 décembre 2029».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).