Article 1
À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/72/CE, la date du «31 décembre 2022» est remplacée par celle du «31 décembre 2029».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/72/CE, la Commission doit décider si les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux plants de légumes et aux matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans l’Union et conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans ladite directive.
(2) Actuellement, dans l’attente de cette décision de la Commission, les États membres qui importent de tels matériels en provenance de pays tiers peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, appliquer à ces produits des conditions d’importation au moins équivalentes à celles applicables aux produits similaires de l’Union.
(3) Cependant, les informations disponibles sur les conditions en vigueur dans les pays tiers sont insuffisantes pour permettre à la Commission d’adopter une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.
(4) Afin d’éviter toute perturbation des courants d’échanges, il convient de prolonger au-delà du 31 décembre 2022 la période pendant laquelle les États membres sont autorisés à appliquer à ces produits des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux produits similaires de l’Union. Compte tenu des investissements et du temps nécessaires à la production de ces produits conformément aux conditions d’importation, il y a lieu de prolonger cette période de sept ans.
(5) Il convient dès lors de modifier la directive 2008/72/CE en conséquence.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/72/CE, la date du «31 décembre 2022» est remplacée par celle du «31 décembre 2029».
Les États membres sont destinataires de la présente décision.