(8) Étant donné que le produit contient une substance active et qu’il est destiné à repousser un organisme nuisible par un mode d’action qui n’est pas simplement physique ou mécanique, le produit devrait être considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2022/1497 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1497
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1497
Versionacte d'origine du 08/09/2022 (CELEX 32022D1497)
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