Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2022/1497 de la Commission du 8 septembre 2022 déterminant, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, si un produit contenant de l’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» est un produit biocide (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2022/1497
Adopté le8 septembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32022D1497
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/1497, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 8 septembre 2021, la Belgique a demandé à la Commission de décider si un produit contenant, selon les indications du fabricant, de l’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» et commercialisé par le fabriquant en Belgique en tant que répulsif contre les chats et les chiens (ci-après le «produit») est un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

(2) Selon les informations fournies par la Belgique, le produit est un spray destiné à être utilisé sur des surfaces extérieures (terrasses, allées, murs, clôtures, etc.) afin de repousser les chats et les chiens de ces surfaces. L’utilisation prévue du produit est différente de celle des sprays contenant les mêmes ingrédients ou des ingrédients similaires et destinés à être utilisés contre des animaux agressifs à des fins d’autodéfense.

(3)

(3) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la définition du terme «substance» applicable aux fins dudit règlement est celle figurant à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, aux termes de laquelle une substance est un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication.

(4)

(4) Selon le guide de l’Agence européenne des produits chimiques, les organismes vivants ou morts non traités dans leur globalité ou des parties de ceux-ci (par exemple, branches, fruits ou fleurs) ne sont pas considérés comme des substances au sens du règlement (CE) no 1907/2006.

(5)

(5) L’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» est une résine organique huileuse obtenue par extraction par pression des fruits des plantes du genre Capsicum. L’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» est donc constituée de composés d’éléments chimiques à l’état naturel, mais n’est pas un organisme vivant ou mort non traité dans sa globalité ou des parties de celui-ci.

(6)

(6) Par conséquent, il convient de considérer l’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» comme une substance au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et, partant, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 528/2012, également comme une substance au sens dudit règlement.

(7)

(7) Dans certaines circonstances, les chats et les chiens peuvent être indésirables ou avoir un effet néfaste sur l’homme, ses activités ou les produits qu’il utilise ou produit et, par conséquent, pourraient relever de la définition d’un organisme nuisible au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012. Puisque l’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» contenue dans le produit est destinée à exercer une action contre les organismes nuisibles, il s’agit d’une substance active au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

(8)

(8) Étant donné que le produit contient une substance active et qu’il est destiné à repousser un organisme nuisible par un mode d’action qui n’est pas simplement physique ou mécanique, le produit devrait être considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

(9) Le type de produits 19, tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012, comprend les produits utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles en les repoussant ou en les attirant. Étant donné que le produit est utilisé dans le but de repousser les chats et les chiens, cette utilisation relève de la description du type de produits 19.

(10)

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Un produit contenant de l’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» utilisé sur des surfaces extérieures dans le but de repousser les chats et les chiens de ces surfaces est considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 et relève du type de produits 19 tel que défini à l’annexe V dudit règlement.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1497. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).