Considérants (10)
(1)(1) Le 8 septembre 2021, la Belgique a demandé à la Commission de décider si un produit contenant, selon les indications du fabricant, de l’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» et commercialisé par le fabriquant en Belgique en tant que répulsif contre les chats et les chiens (ci-après le «produit») est un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
(2)(2) Selon les informations fournies par la Belgique, le produit est un spray destiné à être utilisé sur des surfaces extérieures (terrasses, allées, murs, clôtures, etc.) afin de repousser les chats et les chiens de ces surfaces. L’utilisation prévue du produit est différente de celle des sprays contenant les mêmes ingrédients ou des ingrédients similaires et destinés à être utilisés contre des animaux agressifs à des fins d’autodéfense.
(3)(3) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la définition du terme «substance» applicable aux fins dudit règlement est celle figurant à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, aux termes de laquelle une substance est un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication.
(4)(4) Selon le guide de l’Agence européenne des produits chimiques, les organismes vivants ou morts non traités dans leur globalité ou des parties de ceux-ci (par exemple, branches, fruits ou fleurs) ne sont pas considérés comme des substances au sens du règlement (CE) no 1907/2006.
(5)(5) L’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» est une résine organique huileuse obtenue par extraction par pression des fruits des plantes du genre Capsicum. L’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» est donc constituée de composés d’éléments chimiques à l’état naturel, mais n’est pas un organisme vivant ou mort non traité dans sa globalité ou des parties de celui-ci.
(6)(6) Par conséquent, il convient de considérer l’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» comme une substance au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et, partant, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 528/2012, également comme une substance au sens dudit règlement.
(7)(7) Dans certaines circonstances, les chats et les chiens peuvent être indésirables ou avoir un effet néfaste sur l’homme, ses activités ou les produits qu’il utilise ou produit et, par conséquent, pourraient relever de la définition d’un organisme nuisible au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012. Puisque l’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» contenue dans le produit est destinée à exercer une action contre les organismes nuisibles, il s’agit d’une substance active au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
(8)(8) Étant donné que le produit contient une substance active et qu’il est destiné à repousser un organisme nuisible par un mode d’action qui n’est pas simplement physique ou mécanique, le produit devrait être considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
(9)(9) Le type de produits 19, tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012, comprend les produits utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles en les repoussant ou en les attirant. Étant donné que le produit est utilisé dans le but de repousser les chats et les chiens, cette utilisation relève de la description du type de produits 19.
(10)(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Un produit contenant de l’«oléorésine de Capsicum extraite par pression» utilisé sur des surfaces extérieures dans le but de repousser les chats et les chiens de ces surfaces est considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 et relève du type de produits 19 tel que défini à l’annexe V dudit règlement.