(3) Il convient de définir la liste préétablie d’options dont disposent les unités nationales ETIAS lorsqu’elles demandent des informations ou documents supplémentaires aux demandeurs conformément à l’article 27, paragraphe 3, ou à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240. Cette liste devrait être générale et énumérer les informations et documents qui peuvent être demandés, tout en permettant aux demandeurs de transmettre des informations ou des documents qu’ils jugent eux-mêmes nécessaires.
Décision déléguée (UE) 2022/1612 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2022/1612
RattachementDécision déléguée (UE) 2022/1612
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022D1612)
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