Droit de l'Union · Texte intégral

Décision déléguée (UE) 2022/1612 de la Commission du 16 février 2022 précisant le contenu et la forme de la liste préétablie d’options devant être utilisée aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision déléguée (UE) 2022/1612
Adopté le16 février 2022
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX32022D1612
RéférenceDécision déléguée (UE) 2022/1612, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2018/1240 crée le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa aux fins d’entrer et de séjourner sur le territoire des États membres.

(2)

(2) Pour que l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable puisse statuer sur les demandes déclenchant une réponse positive, ou pour que l’unité nationale ETIAS de l’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers envisage de se rendre puisse statuer sur des demandes d’autorisation de voyage à validité territoriale limitée, les informations fournies dans les formulaires de demande devraient être complètes et exactes. Si l’unité nationale ETIAS estime que les informations ne sont pas suffisantes pour lui permettre de se prononcer, elle devrait pouvoir demander aux demandeurs, au moyen d’une liste d’options, les informations ou documents supplémentaires nécessaires.

(3)

(3) Il convient de définir la liste préétablie d’options dont disposent les unités nationales ETIAS lorsqu’elles demandent des informations ou documents supplémentaires aux demandeurs conformément à l’article 27, paragraphe 3, ou à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240. Cette liste devrait être générale et énumérer les informations et documents qui peuvent être demandés, tout en permettant aux demandeurs de transmettre des informations ou des documents qu’ils jugent eux-mêmes nécessaires.

(4)

(4) Les demandeurs devraient disposer d’instructions claires quant aux informations ou documents qu’il leur est demandé de transmettre. La mise en œuvre technique de la liste préétablie d’options devrait donc permettre aux unités nationales ETIAS d’adjoindre une description à la ou aux options sélectionnées. La mise en œuvre technique de la liste préétablie d’options devrait également, par défaut, contenir une indication à l’intention des demandeurs selon laquelle ils ont la possibilité de transmettre toute information ou tout document qu’ils jugent nécessaires relativement à leur demande.

(5)

(5) Les informations ou les documents transmis par les demandeurs dans les délais légaux devraient permettre à l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable de statuer sur les demandes. Cependant, le fait de ne pas fournir les informations ou documents supplémentaires demandés ne devrait pas entraîner le refus automatique des autorisations de voyage.

(6)

(6) Il est également nécessaire d’établir des règles adéquates pour protéger les données à caractère personnel des demandeurs et pour assurer aux autorités autorisées l’accès à ces données, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

(7)

(7) La présente décision est sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil.

(8)

(8) Étant donné que le règlement (UE) 2018/1240 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition du règlement (UE) 2018/1240 dans son droit national. Le Danemark est donc lié par la présente décision.

(9)

(9) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

(10) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(11)

(11) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(12)

(12) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(13)

(13) La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(14)

(14) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 21 juin 2021,

Article 1

Objet

La présente décision définit le contenu et la forme de la liste préétablie d’options devant être utilisée par les unités nationales ETIAS aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires conformément à l’article 27, paragraphe 3, ou à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.

Article 2

Contenu de la liste préétablie d’options devant être utilisée aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires

1. Le contenu de la liste préétablie d’options devant être utilisée par les unités nationales ETIAS aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires figure en annexe.

2. Dans le cadre du développement technique du système d’information ETIAS, l’eu-LISA prévoit la possibilité, pour les unités nationales ETIAS, d’adjoindre une description à la ou aux options sélectionnées conformément au paragraphe 1.

3. Le contenu de la liste préétablie d’options devant être utilisée aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires indique la possibilité pour les demandeurs de transmettre toute information ou tout document qu’ils jugent nécessaires relativement à leur demande à la suite d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires.

Article 3

Forme de la liste préétablie d’options devant être utilisée aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires

La liste préétablie d’options devant être utilisée par les unités nationales ETIAS aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires a la forme d’une liste permettant de sélectionner une ou plusieurs entrées.

Article 4

Données devant être transmises aux demandeurs avec la demande d’informations ou de documents supplémentaires concernant les dépassements de la durée du séjour autorisé signalés dans le système d’entrée/de sortie

1. Lorsque les unités nationales ETIAS demandent aux demandeurs de leur transmettre des informations supplémentaires pour qu’ils expliquent leur ou leurs dépassements antérieurs de la durée du séjour autorisé sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres, elles mettent les données visées à l’article 16, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil à la disposition des demandeurs au moyen du service de comptes sécurisés visé à l’article 6, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1240.

2. Aux fins du paragraphe 1, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS a un accès direct aux données visées audit paragraphe et peut les consulter, en lecture seule, dans le système d’entrée/de sortie. Les données consultées ne sont pas conservées dans le dossier de demande.

3. Les données provenant du système d’entrée/de sortie ne sont disponibles que pour la période durant laquelle les demandeurs peuvent transmettre des informations ou documents supplémentaires conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.

4. Une fois que l’unité nationale ETIAS a statué sur la demande, les données provenant du système d’entrée/de sortie sont supprimées du service de comptes sécurisés.

Note : Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — visée à l’article 2

Contenu de la liste préétablie d’options devant être utilisée pour les demandes d’informations ou de documents supplémentaires aux demandeurs:

1) le ou les documents de voyage du demandeur (possibilité de demander l’intégralité du document ou sa page des données biographiques; la ou les pages avec le ou les visas délivrés, refusés, révoqués ou annulés; les pages revêtues des cachets d’entrée et de sortie; possibilité de demander un document de voyage précédent et les documents de voyage liés à une autre nationalité);

2) la preuve de la perte ou du vol du document de voyage;

3) le document de voyage du tuteur légal du demandeur, le cas échéant (possibilité de demander l’intégralité du document ou sa page des données biographiques);

4) le ou les documents prouvant l’identité du demandeur, autres que le document de voyage (par exemple, permis de conduire, acte de naissance);

5) le ou les titres de séjour permanent du demandeur ou le ou les documents d’attestation de citoyenneté du demandeur;

6) la ou les raisons pour lesquelles aucune adresse du domicile n’a été fournie dans le formulaire de demande;

7) les documents d’attestation de la résidence du demandeur à l’adresse déclarée;

8) les documents d’attestation de l’enregistrement officiel d’une société ou organisation (lorsque la demande a été présentée par un tiers au nom d’un demandeur);

9) le ou les documents contenant l’adresse postale à laquelle le demandeur peut être joint (par exemple, carte d’identité, carte de séjour ou permis de conduire);

10) le ou les documents concernant la validité ou l’annulation d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour à l’égard du demandeur dans le système d’information Schengen;

11) la preuve de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par le demandeur;

12) la preuve de l’hébergement pendant la durée du séjour envisagé et les coordonnées de l’hôte;

13) la ou les invitations judiciaires, la ou les décisions de justice, le ou les certificats de bonne conduite;

14) les lettres/courriers électroniques échangés avec une ou des administrations d’un État membre ou d’un pays tiers;

15) les documents relatifs à une ou des déclarations de condamnation;

16) le ou les extraits du ou des casiers judiciaires nationaux pertinents;

17) les documents relatifs à la ou aux demandes d’employeurs ou d’organisations de se rendre ou d’être présent dans un pays donné ou dans une zone de conflit ou de guerre donnée au cours de la période donnée;

18) les documents relatifs aux décisions d’obligation de quitter le territoire ou aux décisions de retour;

19) la preuve d’une ou de plusieurs erreurs administratives;

20) la ou les factures d’hospitalisation ou d’autres justificatifs d’un séjour hospitalier;

21) le ou les billets aller-retour pour le séjour à venir, y compris une preuve de paiement;

22) la preuve de liens de parenté dans les États membres;

23) la preuve que le demandeur a rendu visite à des membres de sa famille, y compris le ou les noms, le ou les prénoms et le lieu de résidence du ou des membres de sa famille;

24) la preuve que le demandeur a rendu visite à un ou des amis, y compris le ou les noms, le ou les prénoms et le lieu de résidence de l’ami ou des amis;

25) des billets (manifestations, expositions, concerts);

26) le ou les contrats/conventions de travail ou tout autre document comparable;

27) la ou les cartes/billets d’embarquement;

28) le ou les certificats sanitaires;

29) le ou les certificats de vaccination;

30) les documents prouvant la profession actuelle du demandeur (pour les demandeurs qui ont indiqué «salarié» dans leur formulaire de demande, comme établi dans le règlement délégué de la Commission concernant la liste préétablie de groupes d’emplois utilisée dans le formulaire de demande);

31) une attestation d’emploi et, le cas échéant, les coordonnées et les références de l’employeur (pour les demandeurs qui ont indiqué «salarié» dans leur formulaire de demande, comme établi dans le règlement délégué de la Commission concernant la liste préétablie de groupes d’emplois utilisée dans le formulaire de demande);

32) le nom de l’établissement d’enseignement (pour les demandeurs qui ont indiqué «étudiant» dans leur formulaire de demande, comme établi dans le règlement délégué de la Commission concernant la liste préétablie de groupes d’emplois utilisée dans le formulaire de demande);

33) l’attestation d’inscription auprès de l’établissement d’enseignement (pour les demandeurs qui ont indiqué «étudiant» dans leur formulaire de demande, comme établi dans le règlement délégué de la Commission concernant la liste préétablie de groupes d’emplois utilisée dans le formulaire de demande);

34) les diplômes/certificats (pour les demandeurs qui ont indiqué «étudiant» dans leur formulaire de demande, comme établi dans le règlement délégué de la Commission concernant la liste préétablie de groupes d’emplois utilisée dans le formulaire de demande);

35) la preuve de paiement des droits d’inscription (pour les demandeurs qui ont indiqué «étudiant» dans leur formulaire de demande, comme établi dans le règlement délégué de la Commission concernant la liste préétablie de groupes d’emplois utilisée dans le formulaire de demande);

36) une demande d’informations supplémentaires pour que le demandeur explique son ou ses dépassements antérieurs de la durée du séjour autorisé sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres, y compris l’objet du voyage lorsque le dépassement s’est produit, les raisons du dépassement, la ou les adresses exactes pendant le ou les dépassements et le ou les numéros de téléphone correspondant à l’adresse ou aux adresses où le demandeur a séjourné pendant le dépassement;

37) une demande d’informations supplémentaires qui permettent d’expliquer un ou des refus antérieurs de visa;

38) une demande d’informations supplémentaires qui permettent d’expliquer un ou des refus antérieurs d’une autorisation de voyage;

39) une demande d’informations supplémentaires qui permettent d’expliquer une ou des abrogations antérieures de visa;

40) une demande d’informations supplémentaires qui permettent d’expliquer une ou des révocations antérieures d’une autorisation de voyage;

41) une demande d’informations supplémentaires qui permettent d’expliquer une ou des annulations antérieures de visa;

42) une demande d’informations supplémentaires qui permettent d’expliquer une ou des annulations antérieures d’une autorisation de voyage;

43) une demande d’informations ou de documents supplémentaires qui permettent d’expliquer la demande d’autorisation de voyage à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires;

44) une demande d’informations ou de documents supplémentaires qui permettent d’expliquer la demande d’autorisation de voyage à validité territoriale limitée en vertu d’obligations internationales.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).