(2) En vertu de l’accord, le comité mixte institué par l’accord (ci-après dénommé «comité mixte») peut créer des groupes de travail spécialisés pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
Décision (UE) 2022/1851 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1851
RattachementDécision (UE) 2022/1851
Versionacte d'origine du 29/09/2022 (CELEX 32022D1851)
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