Décision (UE) 2022/1851 du Conseil du 29 septembre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, concernant la création d’un groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2022/1851
Adopté le29 septembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32022D1851
RéférenceDécision (UE) 2022/1851, version d'origineEUR-Lex →
(1) L’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2017/2270 du Conseil et est entré en vigueur le 1er novembre 2017.
(2) En vertu de l’accord, le comité mixte institué par l’accord (ci-après dénommé «comité mixte») peut créer des groupes de travail spécialisés pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
(3) L’Union et la Mongolie ont toutes deux manifesté leur intérêt pour la création d’un groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement afin de formaliser et d’approfondir la coopération entre les parties et d’apporter une contribution au comité mixte.
(4) Le comité mixte, au cours de sa quatrième session ou, le cas échéant, par procédure écrite préalable à cette session conformément à son règlement intérieur, doit adopter une décision relative à la création d’un groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement et à l’adoption de son mandat.
(5) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, étant donné que la décision du comité mixte sera contraignante pour l’Union.
1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la quatrième session du comité mixte ou, le cas échéant, par procédure écrite préalable à cette session, est fondée sur le projet de décision du comité mixte ci-joint.
2. Les représentants de l’Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.