(4) Le comité mixte, au cours de sa quatrième session ou, le cas échéant, par procédure écrite préalable à cette session conformément à son règlement intérieur, doit adopter une décision relative à la création d’un groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement et à l’adoption de son mandat.
Décision (UE) 2022/1851 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1851
RattachementDécision (UE) 2022/1851
Versionacte d'origine du 29/09/2022 (CELEX 32022D1851)
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