(1) Selon l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations des fournisseurs, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans l’Union et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans ladite directive. L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE prévoit une dérogation qui permet aux États membres, dans l’attente de cette décision, d’appliquer à l’importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières des conditions au moins équivalentes à celles qui s’appliquent aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2022/1933 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1933
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1933
Versionacte d'origine du 12/10/2022 (CELEX 32022D1933)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.