Article 1
À l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/90/CE, la date du «31 décembre 2022» est remplacée par celle du «31 décembre 2025».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Selon l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations des fournisseurs, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans l’Union et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans ladite directive. L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE prévoit une dérogation qui permet aux États membres, dans l’attente de cette décision, d’appliquer à l’importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières des conditions au moins équivalentes à celles qui s’appliquent aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans l’Union.
(2) Une telle dérogation a été accordée jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres peuvent, par conséquent, appliquer des conditions équivalentes à celles prévues dans les directives d’exécution 2014/96/UE, 2014/97/UE et 2014/98/UE de la Commission.
(3) Une décision d’exécution de la Commission concernant l’équivalence des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans certains pays tiers est en cours d’élaboration. La Commission doit examiner la législation pertinente de ces pays tiers et décider si les matériels de multiplication et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans ces pays sont équivalents aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/90/CE. La Commission doit également examiner si les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans ces pays tiers offrent les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractéristiques, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, que les matériels correspondants produits dans l’Union conformément à ladite directive.
(4) Compte tenu du temps nécessaire pour procéder à ces évaluations et compte tenu du nombre élevé de demandes reçues de pays tiers, il est jugé impossible d’adopter la décision d’exécution susmentionnée au plus tard le 31 décembre 2022. Dans l’attente de l’adoption de cette décision d’exécution, et afin d’éviter que la structure des échanges ne soit perturbée, les États membres devraient continuer à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE.
(5) Il y a lieu, par conséquent, de proroger jusqu’au 31 décembre 2025 la période d’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE.
(6) Il convient dès lors de modifier la directive 2008/90/CE en conséquence.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
À l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/90/CE, la date du «31 décembre 2022» est remplacée par celle du «31 décembre 2025».
Les États membres sont destinataires de la présente décision.