Décision d’exécution (UE) 2022/1933 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1933
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1933
Versionacte d'origine du 12/10/2022 (CELEX 32022D1933)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/1933EUR-Lex →

(3) Une décision d’exécution de la Commission concernant l’équivalence des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans certains pays tiers est en cours d’élaboration. La Commission doit examiner la législation pertinente de ces pays tiers et décider si les matériels de multiplication et les plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans ces pays sont équivalents aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/90/CE. La Commission doit également examiner si les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans ces pays tiers offrent les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractéristiques, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, que les matériels correspondants produits dans l’Union conformément à ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1933. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).