Décision (UE) 2022/2071 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/2071
IntituléDispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro
RattachementDécision (UE) 2022/2071
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D2071)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2022/2071EUR-Lex →

1. La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) n’est pas affectée par la période de constitution transitoire pour les établissements situés en Croatie.

2. Les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 21 décembre 2022 au 7 février 2023 et du 8 février au 21 mars 2023, toute exigibilité envers des établissements situés en Croatie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

3. Les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Croatie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 21 décembre 2022 au 7 février 2023 et du 8 février au 21 mars 2023 sur la base de leur bilan au 31 octobre 2022 et au 31 décembre 2022, respectivement, et déclarent les informations statistiques conformément à l’annexe III, première partie, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Croatie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant toujours les établissements situés en Croatie comme des banques situées dans le « reste du monde ».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

4. Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2022 et février 2023, les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou par l’article 9, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) et qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Croatie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2022 et déclarent les informations statistiques conformément à l’annexe III, première partie, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Croatie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Pour les périodes de constitution débutant en mars et mai 2023, les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou par l’article 9, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) et qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Croatie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 31 décembre 2022 et déclarent les informations statistiques conformément à l’annexe III, première partie, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Croatie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant toujours les établissements situés en Croatie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les informations statistiques sont déclarées conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).