Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/2071 de la Banque centrale européenne du 20 octobre 2022 portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Croatie (BCE/2022/36)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/2071
Adopté le20 octobre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 3 considérants
CELEX32022D2071
RéférenceDécision (UE) 2022/2071, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) À la suite de l’adoption de l’euro par la Croatie le 1er janvier 2023, les établissements situés en Croatie seront soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires à compter de cette date conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

(2)

(2) L’intégration de ces entités dans le régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème nécessite l’adoption de dispositions transitoires afin d’assurer leur intégration harmonieuse sans créer de charge disproportionnée pour les établissements des États membres dont la monnaie est l’euro, y compris la Croatie.

(3)

(3) Il résulte de l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne que la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires auprès des autorités nationales compétentes ou directement auprès des agents économiques, également afin d’assurer une préparation en temps utile dans le domaine statistique en vue de l’adoption de l’euro par un État membre,

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) s’appliquent.

Article 2

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Croatie

1. Par dérogation à l’article 8 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), une période de constitution transitoire est établie du 1er janvier 2023 au 7 février 2023 pour les établissements situés en Croatie.

2. L’assiette des réserves de chaque établissement situé en Croatie au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base de son bilan au 31 octobre 2022. La Hrvatska narodna banka demande aux établissements situés en Croatie de déclarer auprès d’elle leur assiette des réserves conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). La Hrvatska narodna banka demande aux établissements situés en Croatie qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou par l’article 9, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) de calculer l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2022.

3. Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé en Croatie sont calculées soit par ce dernier, soit par la Hrvatska narodna banka. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions. Les réserves obligatoires calculées, et toute révision y afférente, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 20 décembre 2022. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant des réserves obligatoires au plus tard le 20 décembre 2022, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.

4. L’article 3, paragraphes 2 à 4, de la présente décision s’applique mutatis mutandis aux établissements situés en Croatie, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés en Croatie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Article 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro

1. La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) n’est pas affectée par la période de constitution transitoire pour les établissements situés en Croatie.

2. Les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 21 décembre 2022 au 7 février 2023 et du 8 février au 21 mars 2023, toute exigibilité envers des établissements situés en Croatie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

3. Les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Croatie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 21 décembre 2022 au 7 février 2023 et du 8 février au 21 mars 2023 sur la base de leur bilan au 31 octobre 2022 et au 31 décembre 2022, respectivement, et déclarent les informations statistiques conformément à l’annexe III, première partie, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Croatie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant toujours les établissements situés en Croatie comme des banques situées dans le « reste du monde ».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

4. Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2022 et février 2023, les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou par l’article 9, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) et qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Croatie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2022 et déclarent les informations statistiques conformément à l’annexe III, première partie, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Croatie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Pour les périodes de constitution débutant en mars et mai 2023, les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou par l’article 9, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) et qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Croatie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 31 décembre 2022 et déclarent les informations statistiques conformément à l’annexe III, première partie, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Croatie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant toujours les établissements situés en Croatie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les informations statistiques sont déclarées conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Article 4

Dispositions finales

1. La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

2. Elle s’applique à compter du 1er novembre 2022.

3. En l’absence de disposition particulière dans la présente décision, les dispositions des règlements (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) et (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) sont applicables.

Article 5

Destinataires

La présente décision est adressée à la Hrvatska narodna banka, aux établissements situés en Croatie et aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).