(1) Conformément au règlement (UE) 2019/631, la Commission est tenue de déterminer, chaque année, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques de chaque constructeur de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union, en Islande, en Norvège et, jusqu’à l’année civile 2020, au Royaume-Uni, ainsi que de chaque groupement de constructeurs. Les performances des constructeurs ou des groupements de constructeurs établies sur cette base permettent de vérifier que ceux-ci respectent leur obligation de ne pas dépasser leurs objectifs d’émissions spécifiques respectifs.
Décision d’exécution (UE) 2022/2087 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2087
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2087
Versionacte d'origine du 26/09/2022 (CELEX 32022D2087)
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