Décision d’exécution (UE) 2022/2087 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2087
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2087
Versionacte d'origine du 26/09/2022 (CELEX 32022D2087)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d’exécution (UE) 2022/2087EUR-Lex →

(10) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/631, il y a lieu de considérer qu’un constructeur respecte son objectif d’émissions spécifiques lorsque ses émissions spécifiques moyennes de CO2, indiquées dans la présente décision, ne dépassent pas ledit objectif. Pour les constructeurs qui sont membres d’un groupement, il convient d’évaluer le respect de l’objectif au niveau du groupement, conformément à l’article 6 dudit règlement. Pour les constructeurs ou les groupements ayant obtenu une dérogation à leurs objectifs d’émissions spécifiques pour l’année civile 2020 conformément à l’article 10 dudit règlement, leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 sont évaluées au regard des objectifs après dérogation applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2087. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).