(10) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/631, il y a lieu de considérer qu’un constructeur respecte son objectif d’émissions spécifiques lorsque ses émissions spécifiques moyennes de CO2, indiquées dans la présente décision, ne dépassent pas ledit objectif. Pour les constructeurs qui sont membres d’un groupement, il convient d’évaluer le respect de l’objectif au niveau du groupement, conformément à l’article 6 dudit règlement. Pour les constructeurs ou les groupements ayant obtenu une dérogation à leurs objectifs d’émissions spécifiques pour l’année civile 2020 conformément à l’article 10 dudit règlement, leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 sont évaluées au regard des objectifs après dérogation applicables.
Décision d’exécution (UE) 2022/2087 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2087
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2087
Versionacte d'origine du 26/09/2022 (CELEX 32022D2087)
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