(11) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/631, pour chaque constructeur ou groupement, seulement 95 % de ses voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année civile 2020, sélectionnées sur la base de leurs niveaux d’émission, sont prises en compte aux fins de la détermination de ses émissions spécifiques moyennes de CO2.
Décision d’exécution (UE) 2022/2087 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2087
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2087
Versionacte d'origine du 26/09/2022 (CELEX 32022D2087)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.