(15) La marge d’erreur correspond à l’écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques calculé en tenant compte de toutes les immatriculations de véhicules qui ne peuvent pas être vérifiées par le constructeur d’une part, moins l’écart entre les émissions spécifiques moyennes et l’objectif d’émissions spécifiques calculé en n’en tenant pas compte d’autre part. Que la différence entre ces écarts soit positive ou négative, la marge d’erreur est appliquée de telle façon à toujours placer le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d’émissions spécifiques.
Décision d’exécution (UE) 2022/2087 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2087
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2087
Versionacte d'origine du 26/09/2022 (CELEX 32022D2087)
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