(6) Les données provisoires comprenaient les facteurs de correction tant pour les voitures particulières, calculés conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission, que pour les véhicules utilitaires légers, calculés conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission. Étant donné que les facteurs de correction définitifs étaient égaux à un pour tous les constructeurs et leurs groupements, il n’a pas été nécessaire de corriger le calcul des émissions spécifiques moyennes.
Décision d’exécution (UE) 2022/2087 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2087
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2087
Versionacte d'origine du 26/09/2022 (CELEX 32022D2087)
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