Décision (UE) 2022/2109 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/2109
RattachementDécision (UE) 2022/2109
Versionacte d'origine du 24/10/2022 (CELEX 32022D2109)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (UE) 2022/2109EUR-Lex →

(6) L’article 80, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que, lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques, la Commission prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d’analyse recommandées et publiées par l’OIV.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).