Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/2109 du Conseil du 24 octobre 2022 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées lors de la 20e assemblée générale de l’Organisation internationale de la vigne et du vin qui se tiendra le 4 novembre 2022

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/2109
Adopté le24 octobre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX32022D2109
RéférenceDécision (UE) 2022/2109, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Lors de sa prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 4 novembre 2022, l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) examinera et, éventuellement, adoptera des résolutions (ci-après dénommées «projets de résolutions de l’OIV») qui produiront des effets juridiques aux fins de l’article 218, paragraphe 9, du traité.

(2)

(2) L’Union n’est pas membre de l’OIV. Toutefois, le 20 octobre 2017, l’OIV a accordé à l’Union le statut particulier prévu à l’article 4 du règlement intérieur de l’OIV.

(3)

(3) Vingt États membres sont membres de l’OIV. Ces États membres peuvent proposer des modifications aux projets de résolutions de l’OIV et seront invités à adopter ces résolutions lors de la prochaine assemblée générale de l’OIV, le 4 novembre 2022.

(4)

(4) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de l’OIV en ce qui concerne les projets de résolutions de l’OIV portant sur les questions relevant de sa compétence. Cette position devrait être exprimée lors des réunions de l’OIV par les États membres qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

(5)

(5) En vertu du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission, certaines des résolutions adoptées et publiées par l’OIV produiront des effets juridiques.

(6)

(6) L’article 80, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que, lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques, la Commission prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d’analyse recommandées et publiées par l’OIV.

(7)

(7) L’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que la Commission, au moment de définir les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, doit fonder ces méthodes sur des méthodes pertinentes, recommandées et publiées par l’OIV, à moins que celles-ci ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union.

(8)

(8) L’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur vitivinicole importés dans l’Union doivent être produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union en vertu dudit règlement ou, avant cette autorisation, produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV.

(9)

(9) L’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 dispose que, lorsqu’elles ne sont pas fixées par la Commission, les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques sont celles visées dans la colonne 4 du tableau 2 qui figure à l’annexe I, partie A, dudit règlement, qui se réfèrent aux recommandations de l’OIV.

(10)

(10) Les projets de résolutions OENO-TECHNO 14-567B2, 14-567B4 et 14-567C1 opèrent une distinction entre additifs et auxiliaires technologiques pour certains composés œnologiques. Les projets de résolutions OENO-TECHNO 20-684A, 21-689 et 21-708 actualisent certaines pratiques œnologiques existantes. Le projet de résolution OENO-TECHNO 20-684B établit une nouvelle pratique œnologique. Le projet de résolution OENO-TECHNO 21-707 supprime une pratique œnologique existante. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques.

(11)

(11) Les projets de résolutions OENO-SPECIF 17-624 et 20-674 actualisent les spécifications d’identité de certaines substances utilisées dans la production de vin. Les projets de résolution OENO-SPECIF 20-675A, 20-675B, 20-675C, 20-675D et 20-681 établissent les spécifications d’identité de certaines substances utilisées dans la production de vin. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934, ces résolutions produiront des effets juridiques.

(12)

(12) Le projet de résolution CST-SCMA 20-668 fournit l’avis de l’OIV sur l’extrait sec total de vin utilisé pour détecter la fraude dans le vin. Les projets de résolutions OENO-SCMA 19-665 et 20-667 établissent de nouvelles méthodes d’analyse. Le projet de résolution OENO-SCMA 20-683 actualise la méthode d’analyse qui quantifie l’azote total dans les moûts et les vins, et le projet de résolution SECSAN-SECUAL 21-709 actualise les critères de quantification des allergènes. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques.

(13)

(13) Ces projets de résolutions de l’OIV ont été largement débattus entre experts scientifiques et techniques du secteur vitivinicole. Ils contribuent à l’harmonisation internationale des normes du vin et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent, de les soutenir.

(14)

(14) Afin d’assurer la flexibilité nécessaire lors des négociations qui se tiendront en vue de l’assemblée générale de l’OIV du 4 novembre 2022, il convient que les États membres qui sont membres de l’OIV soient autorisés à convenir de modifications à apporter à ces projets de résolutions de l’OIV pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 20e assemblée générale de l’OIV qui doit se tenir le 4 novembre 2022, figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position visée à l’article 1er sera exprimée par les États membres qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

1. Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les réunions de l’OIV, les États membres qui sont membres de l’OIV demandent que le vote lors de l’assemblée générale de l’OIV soit reporté jusqu’à ce que la position à prendre au nom de l’Union soit établie sur la base des nouveaux éléments.

2. Après des réunions de coordination et sans autre décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union, les États membres qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, peuvent convenir de modifications techniques à apporter aux projets de résolutions de l’OIV visés dans l’annexe à la présente décision, pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les États membres de l’Union qui sont membres de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, soutiennent les projets de résolutions à l’étape 7 énumérés ci-dessous lors de l’assemblée générale de l’OIV qui doit se tenir le 4 novembre 2022:

— OENO-TECHNO 14-567B2: Distinction entre les additifs et les auxiliaires technologiques – Partie 2: Dioxyde de carbone;

— OENO-TECHNO 14-567B4: Distinction entre les additifs et les auxiliaires technologiques – Dicarbonate de diméthyle;

— OENO-TECHNO 14-567C1: Distinction entre les additifs et les auxiliaires technologiques – Partie 3: Lait écrémé;

— OENO-TECHNO 20-684A: Utilisation de fibres végétales sélectives dans le vin – actualisation de la résolution OIV-OENO 582-2017;

— OENO-TECHNO 20-684B: Utilisation de fibres végétales sélectives dans le moût;

— OENO-TECHNO 21-689: Limite maximale de l’OIV concernant la gomme arabique – actualisation;

— OENO-TECHNO 21-707: Vins – Traitement au chlorure d’argent;

— OENO-TECHNO 21-708: Actualisation du fichier 2.1.14 – Flottation;

— OENO-SPECIF 17-624: Actualisation de la monographie sur les tanins œnologiques;

— OENO-SPECIF 20-674: Actualisation de la monographie sur les mannoprotéines de levures;

— OENO-SPECIF 20-675A: Monographies spécifiques pour les procyanidines/prodelphinidines;

— OENO-SPECIF 20-675B: Monographies spécifiques pour les ellagitanins;

— OENO-SPECIF 20-675C: Monographies spécifiques pour les gallotanins;

— OENO-SPECIF 20-675D: Monographies spécifiques pour les profisétinidines/prorobiténidines;

— OENO-SPECIF 20-681: Cellulose alimentaire;

— CST-SCMA 20-668: Avis de l’OIV concernant l’extrait sec total (extrait sec total, extrait sec total diminué des sucres, extrait résiduel);

— OENO-SCMA 19-665: Détermination des édulcorants dans le vin par chromatographie en phase liquide à haute performance couplée à un détecteur à barrettes de diodes et à un détecteur d’aérosols chargés;

— OENO-SCMA 20-667: Lignes directrices/instructions de fonctionnement pour la détermination des caractéristiques chromatiques en vue de la classification et/ou de la comparaison des moûts issus des variétés caractérisées par des concentrations élevées en pigments;

— OENO-SCMA 20-683: Actualisation de la méthode OIV-MA-AS323-02B – Quantification de l’azote totale selon la méthode de Dumas (moûts et vins);

— SECSAN-SECUAL 21-709: Actualisation de la résolution OIV-OENO 427-2010 – Critères pour la quantification des allergènes.

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