(7) L’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que la Commission, au moment de définir les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, doit fonder ces méthodes sur des méthodes pertinentes, recommandées et publiées par l’OIV, à moins que celles-ci ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union.
Décision (UE) 2022/2109 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2109
RattachementDécision (UE) 2022/2109
Versionacte d'origine du 24/10/2022 (CELEX 32022D2109)
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