(9) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour que la procédure d’examen de la demande puisse être réalisée dans son intégralité. Compte tenu du temps nécessaire pour évaluer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et du délai nécessaire pour décider du renouvellement de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, la date d’expiration devrait être reportée au 31 décembre 2023.
Décision d’exécution (UE) 2022/2298 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2298
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2298
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022D2298)
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