Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2022/2298 de la Commission du 23 novembre 2022 reportant la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2022/2298
Adopté le23 novembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32022D2298
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/2298, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le propiconazole a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8. En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il a donc été réputé approuvé au titre dudit règlement jusqu’au 31 mars 2020, sous réserve des exigences énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

(2) Le 1er octobre 2018, une demande de renouvellement de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»).

(3)

(3) Le 8 février 2019, l’autorité compétente d’évaluation de la Finlande a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

(4) Par sa décision d’exécution (UE) 2020/27, la Commission a reporté au 31 mars 2021 la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande.

(5)

(5) Par sa décision d’exécution (UE) 2021/354, la Commission a une nouvelle fois reporté la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, en la fixant au 31 décembre 2022.

(6)

(6) Le 2 juin 2021, l’autorité compétente d’évaluation a soumis le rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(7)

(7) Le 9 mars 2022, l’Agence a adopté son avis sur le renouvellement de l’approbation du propiconazole, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

(8) Le propiconazole étant classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, il remplit le critère d’exclusion fixé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012. En outre, le propiconazole étant considéré comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien susceptibles d’entraîner des effets indésirables chez l’homme, il remplit le critère d’exclusion énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012. Bien que l’examen visant à déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement est remplie et si l’approbation du propiconazole peut donc être renouvelée soit en cours, cet examen ne pourra pas être achevé avant la date d’expiration actuelle de l’approbation.

(9)

(9) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour que la procédure d’examen de la demande puisse être réalisée dans son intégralité. Compte tenu du temps nécessaire pour évaluer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et du délai nécessaire pour décider du renouvellement de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, la date d’expiration devrait être reportée au 31 décembre 2023.

(10)

(10) Après le report de la date d’expiration de l’approbation, le propiconazole reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 sous réserve des exigences établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

Article 1

La date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 qui figure dans la décision d’exécution (UE) 2021/354 est reportée au 31 décembre 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).