Décision (PESC) 2022/2319 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022D2319-20260714, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2022).

TexteDécision (PESC) 2022/2319
RattachementDécision (PESC) 2022/2319
VersionConsolidée au 14/07/2026 (CELEX 02022D2319-20260714)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2022/2319EUR-Lex →

1. Sont interdits la vente et la fourniture à Haïti, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d’aéronefs immatriculés dans les États membres ou de navires battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, à Haïti une assistance technique, une formation, des services de courtage ou une autre assistance en rapport avec les activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes;

b) fournir directement ou indirectement à Haïti un financement ou une aide financière en rapport avec les activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tous armements et matériels connexes, ce qui inclut, sans s’y limiter, les subventions, les prêts et l’assurance-crédit à l’exportation, ainsi que l’assurance et la réassurance à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériels connexes, ou la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage ou d’une autre assistance y afférents.

3. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination d’Haïti, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu du présent article.

4. Les États membres signalent en temps utile au comité créé par la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, en son paragraphe 19, (ci-après dénommé «comité des sanctions») les cas de violation des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2. Les États membres signalent également au comité des sanctions par écrit toute saisie d’articles à la suite d’une inspection effectuée en vertu du paragraphe 3.

5. Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates de marquage et d’enregistrement soient en place pour le traçage des armes, conformément aux instruments régionaux et internationaux auxquels ils sont parties, et réfléchissent aux meilleurs moyens d’aider les pays voisins, s’il y a lieu et à la demande de ces pays, à prévenir et détecter tout trafic ou détournement en violation des mesures imposées aux paragraphes 1 et 2.

6. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation d’armements et matériels connexes, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage, de toute autre assistance ou de personnel ni à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière aux Nations unies, à une mission autorisée par les Nations unies, ou par celles-ci, ou à une unité de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien, destinés à être utilisés par ces entités ou en coordination avec celles-ci, et dans le seul but de promouvoir les objectifs de paix et de stabilité en Haïti;

b) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation d’armements et matériels connexes, à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage, de toute autre assistance ou de personnel ni à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière à Haïti, approuvés au préalable par le comité des sanctions pour contribuer à atteindre les objectifs de paix et de stabilité en Haïti;

c) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation vers Haïti d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage ou de de toute autre assistance y afférents, ou d’un financement ou d’une aide financière, lorsqu’ils sont destinés à contribuer à atteindre les objectifs de paix et de stabilité en Haïti.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D2319-20260714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).