Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2022/2319 du Conseil du 25 novembre 2022 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti

Acte en vigueur, consolidée au 14/07/2026.

Version consolidée au 14/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022D2319-20260714, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2022).

ActeDécision (PESC) 2022/2319
Adopté le25 novembre 2022
VersionConsolidée au 14/07/2026
Contenu13 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX02022D2319-20260714
RéférenceDécision (PESC) 2022/2319, consolidée au 14/07/2026EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 21 octobre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2653 (2022), réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité d’Haïti.

(2)

(2) La résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies rappelle toutes les résolutions antérieures du Conseil de sécurité concernant Haïti, en particulier la résolution 2645 (2022) du Conseil de sécurité, dans laquelle, notamment, le Conseil de sécurité exigeait la cessation immédiate de la violence en bande organisée et des activités criminelles et se déclarait disposé à prendre des mesures appropriées, selon qu’il conviendrait, contre quiconque participerait à la violence en bande organisée et à des activités criminelles ou à des atteintes aux droits de l’homme ou appuierait de tels actes ou agirait de manière à compromettre la paix, la stabilité et la sécurité d’Haïti et de la région.

(3)

(3) Affirmant que la situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité internationales, la résolution (2653) 2022 du Conseil de sécurité exige que des restrictions en matière de déplacements soient appliquées aux personnes désignées par le comité créé à son paragraphe 19 (ci-après dénommé «comité des sanctions»), que tous les fonds et ressources économiques des personnes ou entités désignées par le comité des sanctions soient gelés et qu’un embargo sur les armes soit appliqué aux personnes ou entités désignées par ledit comité.

(4)

(4) Une action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

Article 1

1. Sont interdits la vente et la fourniture à Haïti, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d’aéronefs immatriculés dans les États membres ou de navires battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, à Haïti une assistance technique, une formation, des services de courtage ou une autre assistance en rapport avec les activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes;

b) fournir directement ou indirectement à Haïti un financement ou une aide financière en rapport avec les activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tous armements et matériels connexes, ce qui inclut, sans s’y limiter, les subventions, les prêts et l’assurance-crédit à l’exportation, ainsi que l’assurance et la réassurance à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériels connexes, ou la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage ou d’une autre assistance y afférents.

3. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination d’Haïti, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu du présent article.

4. Les États membres signalent en temps utile au comité créé par la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, en son paragraphe 19, (ci-après dénommé «comité des sanctions») les cas de violation des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2. Les États membres signalent également au comité des sanctions par écrit toute saisie d’articles à la suite d’une inspection effectuée en vertu du paragraphe 3.

5. Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates de marquage et d’enregistrement soient en place pour le traçage des armes, conformément aux instruments régionaux et internationaux auxquels ils sont parties, et réfléchissent aux meilleurs moyens d’aider les pays voisins, s’il y a lieu et à la demande de ces pays, à prévenir et détecter tout trafic ou détournement en violation des mesures imposées aux paragraphes 1 et 2.

6. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation d’armements et matériels connexes, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage, de toute autre assistance ou de personnel ni à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière aux Nations unies, à une mission autorisée par les Nations unies, ou par celles-ci, ou à une unité de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien, destinés à être utilisés par ces entités ou en coordination avec celles-ci, et dans le seul but de promouvoir les objectifs de paix et de stabilité en Haïti;

b) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation d’armements et matériels connexes, à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage, de toute autre assistance ou de personnel ni à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière à Haïti, approuvés au préalable par le comité des sanctions pour contribuer à atteindre les objectifs de paix et de stabilité en Haïti;

c) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation vers Haïti d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage ou de de toute autre assistance y afférents, ou d’un financement ou d’une aide financière, lorsqu’ils sont destinés à contribuer à atteindre les objectifs de paix et de stabilité en Haïti.

Article 2

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de tels actes, y compris, mais sans s’y limiter:

a) le fait de prendre part, directement ou indirectement, ou d’apporter un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et les homicides et les violences sexuelles et sexistes;

b) le fait de soutenir le trafic et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;

c) le fait d’agir pour le compte d’une personne ou d’une entité désignée en rapport avec une activité décrite aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, notamment par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;

d) le fait d’agir en violation de l’embargo sur les armes, ou d’avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou d’en avoir été le destinataire;

e) le fait de planifier, diriger ou commettre des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment ceux impliquant des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;

f) le fait de planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;

g) le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;

h) le fait d’attaquer le personnel ou les locaux des missions et opérations des Nations unies en Haïti, ou d’apporter son soutien à de telles attaques;

i) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles.

Les personnes visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant en annexe I.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation aux États membres de refuser l’entrée sur leur territoire à leurs propres ressortissants.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire.

4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le comité des sanctions décide, au cas par cas:

a) que l’entrée ou le passage en transit se justifie pour des raisons humanitaires, y compris des devoirs religieux;

b) qu’une dérogation contribuerait à atteindre les objectifs de paix et de stabilité en Haïti.

5. Lorsque, en vertu du paragraphe 3 ou 4, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est donnée et aux personnes concernées par l’autorisation.

Article 2 bis

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques:

a) responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, ou ayant pris part, directement ou indirectement, à ces actes, y compris par les agissements suivants:

i) prendre part, directement ou indirectement, ou apporter un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, ainsi que les homicides et les violences sexuelles et sexistes;

ii) soutenir le trafic et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;

iii) agir pour le compte d’une personne ou entité désignée en rapport avec une activité décrite au point i) ou ii), ou en son nom ou sur ses instructions, ou lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, y compris par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;

iv) agir en violation de l’embargo sur les armes, ou avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou en avoir été le destinataire;

v) planifier, diriger ou commettre des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;

vi) planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;

vii) faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;

viii) attaquer le personnel ou les locaux des délégations de l’Union et des missions diplomatiques et opérations des États membres en Haïti, ou apporter son soutien à de telles attaques;

ix) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles;

b) ayant porté atteinte à la démocratie ou à l’état de droit en Haïti en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux; ou

c) associées aux personnes physiques désignées au titre des points a) et b) ou au titre de l’article 2, paragraphe 1.

Les personnes physiques visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe II.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation aux États membres de refuser l’entrée sur leur territoire à leurs propres ressortissants.

3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4. Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.

6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives.

7. Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées au titre du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

8. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 ou 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

9. Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.

Article 3

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques possédés ou contrôlés directement ou indirectement, par les personnes ou entités désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité d’Haïti, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de tels actes, y compris, mais sans s’y limiter:

a) en prenant part, directement ou indirectement, ou en apportant un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et les homicides et les violences sexuelles et sexistes;

b) en soutenant le trafic illicite et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;

c) en agissant pour le compte d’une personne ou d’une entité désignée en rapport avec une activité décrite aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou en lui fournissant toute autre forme d’appui ou de financement, notamment par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;

d) en agissant en violation de l’embargo sur les armes, ou en ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou en avoir été le destinataire;

e) en planifiant, dirigeant ou commettant des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;

f) en planifiant, dirigeant ou commettant des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;

g) en faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;

h) en attaquant le personnel ou les locaux des missions et opérations des Nations unies en Haïti, ou en apportant son soutien à de telles attaques;

ou par des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou des entités en leur possession ou sous leur contrôle;

i) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles.

Les personnes désignées ou entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe I.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, ou utilisé à leur profit.

3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds et ressources économiques que l’État membre concerné a jugés:

a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d’assurance et factures de services collectifs de distribution;

b) être destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques ou de frais ou de commissions conformément à la législation nationale;

c) être destinés exclusivement au règlement des frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés;

dès lors que l’État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables.

4. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds ou ressources économiques que l’État membre concerné a jugés:

a) nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que le comité des sanctions en ait été avisé par les États membres et qu’il ait donné son accord;

b) faire l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, les autres avoirs financiers et les ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ait été établi ou la décision rendue avant la date à laquelle la personne ou l’entité a été inscrite sur la liste figurant en annexe I, ne profitent pas à une personne ou entité désignée par le comité des sanctions et ont été notifiés par les États membres au comité des sanctions.

5. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce qu’une personne ou entité désignée effectue un paiement dû en vertu d’un contrat conclu avant son inscription sur la liste, à condition que l’État membre concerné ait établi que le paiement n’est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1, et après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions de l’intention d’effectuer ou de percevoir ledit paiement ou d’autoriser, s’il y a lieu, le dégel des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à cet effet, dix jours ouvrables avant une telle autorisation.

6. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords ou d’obligations contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2;

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés et continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

f) toute autre personne ou entité habilitée à cette fin par le comité des sanctions.

Article 3 bis

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a) responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, ou ayant pris part, directement ou indirectement, à ces actes, y compris par les agissements suivants:

i) prendre part, directement ou indirectement, ou apporter un soutien à des activités criminelles et à des actes de violence impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, ainsi que les homicides et les violences sexuelles et sexistes;

ii) soutenir le trafic et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;

iii) agir pour le compte d’une personne ou entité désignée en rapport avec une activité décrite au point i) ou ii), ou en son nom ou sur ses instructions, ou lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, y compris par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;

iv) agir en violation de l’embargo sur les armes, ou avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou en avoir été le destinataire;

v) planifier, diriger ou commettre des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;

vi) planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;

vii) faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;

viii) attaquer le personnel ou les locaux des délégations de l’Union et des missions diplomatiques et opérations des États membres en Haïti, ou apporter son soutien à de telles attaques;

ix) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles;

b) ayant porté atteinte à la démocratie ou à l’État de droit en Haïti en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux; ou

c) associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés au titre des points a) et b) ou au titre de l’article 3, paragraphe 1.

Les personnes physiques ou morales, entités ou organismes visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe II.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe II, ni n’est dégagé à leur profit.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe II, ainsi que des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à la fourniture de services juridiques;

c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;

c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe II; et

d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

5. Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe II d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation née avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous forme:

a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par l’OCHA des Nations unies;

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

f) d’autres acteurs habilités à cette fin par le Conseil.

8. Sans préjudice du paragraphe 7, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe II, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 4

1. Le Conseil, statuant à l’unanimité, modifie la liste figurant à l’annexe I conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») ou par le comité des sanctions.

2. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), établit la liste qui figure à l’annexe II et la modifie.

Article 5

1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne ou une entité, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant à l’annexe I. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

1 bis.

Le Conseil communique la décision visée à l’article 4, paragraphe 2, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.

2. Lorsque des observations sont présentées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et informe la personne ou l’entité concernée en conséquence.

Article 6

1. L’annexe I indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

2. L’annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénom et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes physiques, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et le lieu d’établissement.

3. L’annexe II indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes y figurant.

4. L’annexe II contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les pseudonymes; les date et lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre: la ou les dénominations; le lieu et la date d’enregistrement; le numéro d’enregistrement; et le lieu d’établissement.

Article 7

1. Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:

a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications des annexes I et II et procéder à ces modifications;

b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications des annexes I et II.

2. Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration des annexes I et II.

3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme «responsable du traitement» au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Note : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Article 7 bis

Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme désigné inscrit sur la liste figurant à l’annexe II; ou

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme visé au point a).

Article 8

1. La présente décision est modifiée ou abrogée comme il convient, conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité.

2. Les mesures visées à l’article 2 bis, paragraphe 1, et à l’article 3 bis, paragraphes 1 et 2, s’appliquent jusqu’au 29 juillet 2027 et font l’objet d’un suivi constant. Elles sont prorogées, ou modifiées, le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints.

3. Lors du réexamen des mesures restrictives prises en vertu de l’article 2 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et de l’article 3 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point b), le Conseil tient compte, le cas échéant, de la question de savoir si les personnes concernées font ou non l’objet d’une procédure judiciaire pour les faits ayant motivé leur inscription sur la liste.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Liste des personnes visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, et des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1

PERSONNES

1. Jimmy CHERIZIER (alias «Barbecue») s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent de graves atteintes aux droits de l’homme. Jimmy Cherizier est l’un des chefs de gangs les plus influents d’Haïti et il dirige une alliance de gangs haïtiens connue sous le nom de «Famille G9 et alliés».

Fonction: ancien policier

Date de naissance: 30 mars 1977

Lieu de naissance: Port-au-Prince, Haïti

Nationalité: Haïtien

Numéro national d’identification: 001-843-989-7 (NIF — Haïti)

Adresse: 16, Imp Manius, Delmas 40 B, Port-au-Prince, Haïti

Date de désignation par les Nations unies: le 21 octobre 2022

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

Alors qu’il était agent de la police nationale d’Haïti, Cherizier a planifié l’attaque meurtrière lancée en novembre 2018 contre des civils dans un quartier de Port-au-Prince appelé La Saline et y a participé. Durant cette attaque, au moins 71 personnes ont été tuées, plus de 400 maisons détruites, et au moins sept femmes violées par des bandes armées. Tout au long de 2018 et de 2019, Cherizier a dirigé des groupes armés qui ont lancé des attaques coordonnées brutales dans des quartiers de Port-au-Prince. En mai 2020, Cherizier a dirigé des bandes armées qui ont attaqué pendant cinq jours de nombreux quartiers de Port-au-Prince, tuant des civils et incendiant des maisons. Depuis le 11 octobre 2022, Cherizier et sa fédération de bandes armées, «Famille G9 et alliées», ont bloqué activement la libre circulation du carburant à partir du terminal pétrolier de Varreux, le plus grand d’Haïti. Les actes de Jimmy Cherizier ont directement contribué à la paralysie économique et à la crise humanitaire en Haïti.

2. Johnson ANDRE (alias Izo). Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énoncées aux paragraphes 3 et 6 de ladite résolution, telles qu’elles sont précisées au paragraphe 16, points a), e), f) et g), de ladite résolution.

Fonction: chef de la bande organisée «5 Segond»

Date de naissance: 1997

Lieu de naissance: Port-au-Prince, Haïti

Nationalité: Haïtien

Date de désignation par les Nations unies: 8 décembre 2023

Sexe: masculin

Renseignements supplémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

Johnson Andre (alias «Izo») est le principal chef de la bande connue sous le nom de «5 Segond» et joue un rôle de plus en plus influent au sein de l’alliance G-Pèp (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). Sous la direction d’Andre, 5 Segond se livre à diverses activités criminelles qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti, y compris des viols, des cambriolages, des spoliations, des enlèvements, le trafic de drogue, le trafic d’armes et des actes faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Andre est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, enlèvement contre rançon, possession illégale d’armes à feu, vol de véhicules et détournement de marchandises (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 11).

Animé d’ambitions expansionnistes et disposant de ressources importantes acquises de manière illicite, Andre a étendu l’influence de 5 Segond au cours des trois dernières années, propageant la violence à d’autres zones de Port-au-Prince (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). La bande a également mené des attaques contre des institutions publiques, y compris le tribunal de première instance, qui a été saccagé en 2022 et se trouve actuellement sous le contrôle de 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 29).

Andre utilise la voie maritime pour donner un appui aux cellules de 5 Segond dans le nord (ainsi qu’à la bande connue sous le nom de Canaan), qu’il utilise comme base stratégique pour ses opérations, procédant à des enlèvements dans les régions de Delmas, Bon Repos et Lilavois, détournant des camions et volant des marchandises. Entre le 18 avril et le 23 juin 2023, 5 Segond aurait mené quatre attaques, qui lui auraient permis d’enlever plus de 30 personnes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 64).

Les activités de 5 Segond ont porté gravement atteinte à la liberté de circulation des personnes et des véhicules le long des routes nationales (RN) 1 et 2, ainsi qu’en mer, en raison des actes de piraterie auxquels se livre la bande organisée. En octobre 2022, les membres de 5 Segond ont intensifié les détournements de camions transportant des conteneurs de marchandises de grande valeur le long de la RN1. La bande a également sévi le long de la RN2 à Martissant (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des lieux stratégiques, asphyxié l’économie locale et perturbé l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire.

En novembre 2022, 5 Segond a pris en otage 38 personnes (36 passagers et 2 chauffeurs) dans 2 minibus qui se trouvaient à la gare et s’apprêtaient à partir pour Miragoâne. Dans une vidéo, Andre affirme que cet enlèvement a été perpétré en réponse à la mort d’un de ses hommes.

La bande 5 Segond a exploité les piètres conditions de sécurité pour générer des revenus supplémentaires grâce au trafic de drogue. D’après certaines sources, la drogue est expédiée directement d’Amérique du Sud vers la zone du Village de Dieu, parfois accompagnée d’armes à feu. Depuis Village de Dieu, Izo bénéficie de l’appui d’autres bandes organisées, telles que Canaan, Gran Grif et Kokorat San Ras, pour acheminer la drogue jusqu’à Port-de-Paix et hors du pays (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 121).

Par ailleurs, le Groupe d’experts a relevé des viols commis par 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136).

3. Renel DESTINA (alias Ti Lapli). Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énoncées aux paragraphes 3 et 6 de ladite résolution, telles qu’elles sont précisées au paragraphe 16, points a), e), f) et g), de ladite résolution.

Fonction: chef de la bande organisée «Grand Ravine»

Date de naissance: 11 juin 1982

Lieu de naissance: Haïti

Nationalité: Haïtien

Date de désignation par les Nations unies: 8 décembre 2023

Sexe: masculin

Renseignements supplémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

Renel Destina (alias «Ti Lapli») est le chef de la bande organisée connue sous le nom de «Grand Ravine» et le principal allié de Johnson Andre. La bande Grand Ravine, composée de 300 membres et alliée de la coalition G-Pèp, s’est livrée à divers actes qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65).

Sous la direction de Destina, Grand Ravine a perpétré des crimes graves, y compris meurtres, viols, vols à main armée, destruction de biens, enlèvements contre rançon, vol de véhicules, détournement de camions et de marchandises et spoliations (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136 et annexe 4). Destina est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, vol de véhicules, détournement de camions, possession illégale d’armes à feu et enlèvement contre rançon (voir document des Nations unies S/2023/674., annexe 18).

Depuis la fin de 2022, Grand Ravine s’emploie à étendre son contrôle territorial sur les quartiers de Carrefour-Feuilles et de Savane Pistache, se livrant à des exactions contre les habitants et à des attaques incessantes contre des officiers de la Police nationale d’Haïti, y compris des meurtres, des vols, des viols, des pillages et des incendies d’habitations Deux policiers ont été tués les 4 et 14 août 2023. Le 14 août 2023, Grand Ravine a attaqué la sous-station électrique de la région, la mettant hors service. Au 15 août 2023, environ 1 020 ménages, soit 4 972 personnes, avaient fui Carrefour-Feuilles et Savane Pistache (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Le 24 mai 2023, des hommes armés de Grand Ravine ont attaqué le quartier de Carrefour-Feuilles, tuant un écolier (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 40).

Selon un communiqué de presse du Département de la justice des États-Unis du 7 novembre 2022, Destina a été inculpé pour l’enlèvement d’une victime américaine en février 2021. La victime avait été détenue pendant environ 14 jours, au cours desquels elle avait été menacée quotidiennement avec une arme alors que sa famille tentait d’obtenir les fonds nécessaires à sa libération.

Selon un article du Haitian Times du 22 octobre 2020, Destina a annoncé lors d’une émission de radio avoir enlevé Wolf Hall, le président de l’organisation Titi Loto & T-Sound Lottery, le 18 octobre 2020.

Par ailleurs, Grand Ravine a pris le contrôle de la route nationale 2 (RN2) reliant Port-au-Prince au sud du pays afin de tirer des revenus de l’extorsion, du détournement de camions, de la contrebande et d’autres activités illicites (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des infrastructures stratégiques et asphyxié l’économie locale en perturbant l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire.

4. Wilson JOSEPH (alias Lanmo San Jou). Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énoncées aux paragraphes 3 et 6 de ladite résolution, telles qu’elles sont précisées au paragraphe 16, points a), e), f) et g), de ladite résolution.

Fonction: chef de la bande organisée «400 Mawozo»

Date de naissance: 28 février 1993

Lieu de naissance: Haïti

Nationalité: Haïtien

Date de désignation par les Nations unies: 8 décembre 2023

Sexe: masculin

Renseignements supplémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

Wilson Joseph (alias «Lanmo San Jou») est le chef de 400 Mawozo, bande organisée active dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans la commune de Croix-des-Bouquets, et alliée de la coalition G-Pèp [voir document des Nations unies S/2023/674, section III A) 2.3)].

Wilson Joseph est responsable — directement ou indirectement, par les ordres qu’il a donnés aux membres de sa bande — d’atteintes aux droits humains et de crimes et délits, comprenant des attaques contre des personnes sans défense ayant entraîné la mort ou provoqué des blessures, des actes ayant perturbé ou entravé l’aide humanitaire (par exemple les services médicaux), des viols (y compris sur mineurs), l’enrôlement d’enfants, des vols, des pillages, la destruction de biens publics tels que des prisons et des postes de police, des enlèvements et le détournement de camions (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Ces attaques ont entraîné de très nombreux déplacements internes. Joseph est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, vol de véhicules et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 20).

Le 24 juillet 2022, un inspecteur de police de Croix-des-Bouquets a été tué et mutilé par des membres de 400 Mawozo (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 6). En février 2023, the Higgins Brothers Surgicenter for Hope, situé à Fonds Parisien, dans une zone contrôlée par la bande, a signalé que plusieurs chirurgiens, médecins et infirmiers avaient essuyé des tirs ou avaient été dévalisés ou enlevés au cours des deux dernières années alors qu’ils se rendaient sur leur lieu de travail (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 44). Joseph est également impliqué dans l’affaire très médiatisée des 17 missionnaires chrétiens étrangers et leur famille, dont 5 mineurs, enlevés en Haïti en octobre 2021 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32).

La bande 400 Mawozo participe activement au trafic d’armes et de munitions (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 104). Plusieurs de ses membres connus pour se livrer à un tel trafic ont été arrêtés par la Police nationale d’Haïti, y compris à Malpasse le 26 avril 2022 et à Nippes, dans le sud-ouest du pays, le 14 mai 2022 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). En mai 2022, trois ressortissants haïtiens et un citoyen américain ont été accusés de se livrer à un trafic d’armes à feu en vue de soutenir 400 Mawozo en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32).

5. Vitelhomme INNOCENT. Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énoncées aux paragraphes 3 et 6 de ladite résolution, telles qu’elles sont précisées au paragraphe 16, points a), e), f) et g), de ladite résolution.

Fonction: chef de la bande organisée «Kraze Barye»

Date de naissance: 27 mars 1986

Lieu de naissance: Port-au-Prince, Haïti

Nationalité: Haïtien

Numéro national d’identification: Haïti 004-341-263-3

Adresse: 64, Soisson, Tabarre 49, Port-au-Prince

Date de désignation par les Nations unies: 8 décembre 2023

Sexe: masculin

Renseignements supplémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

Vitelhomme Innocent est le chef de Kraze Barye, qui est devenue l’une des bandes organisées les plus puissantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et qui compte de plus en plus de combattants et d’armes semi-automatiques (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). Innocent a participé à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti.

Sous la direction d’Innocent, Kraze Barye a commis des atteintes aux droits humains, comprenant des meurtres, des viols, l’enrôlement d’enfants et des enlèvements contre rançon, ainsi que des crimes tels que des vols à main armée, le vol de véhicules, la spoliation de terres et la destruction de biens (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 141 et annexe 4). Innocent est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, viol, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 19).

Kraze Barye s’est attaqué à la Police nationale d’Haïti à plusieurs reprises, causant la mort de plusieurs agents et endommageant des postes de police. Les populations des communes de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des-Bouquets et Delmas ont également subi des attaques répétées de la part de la bande dirigée par Innocent au cours des trois dernières années, ce qui a contribué au déplacement de milliers de personnes. Innocent a continué de s’en prendre à la police et à la population, notamment par le vol de terres et de biens, les meurtres, les pillages, les vols et l’enlèvement de personnes influentes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66).

En juillet 2023, Kraze Barye a continué d’attaquer, de tuer ou de violer des habitants de Fort-Jacques, de Truitier et de Dumornay. Au 10 août 2023, les attaques de la bande avaient entraîné le déplacement d’environ 2 000 personnes, dont 229 mineurs (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 151).

Innocent s’est livré à des enlèvements ciblés de personnalités telles que le directeur régional du port de l’Autorité portuaire nationale de Cap-Haïtien, le directeur d’une chaîne de télévision privée sur la «Route des Frères», le directeur de la Radio commerciale d’Haïti, ainsi qu’un journaliste célèbre et l’ancien président de la Commission électorale provisoire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 22). Innocent a également été inculpé dans l’affaire de l’enlèvement à main armée de deux citoyens américains en Haïti en octobre 2022, l’une des victimes ayant trouvé la mort pendant l’attaque (communiqué de presse du Bureau du Procureur général des États-Unis, district de Columbia, 24 octobre 2023).

6. Prophane VICTOR. Inscrit sur la liste en application du paragraphe 15 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énumérées aux paragraphes 3, 6 et 11, telles qu’elles sont précisées au paragraphe 16, points a) et b), de ladite résolution.

Fonction: ancien membre du Parlement haïtien, impliqué dans le trafic d’armes et recourant à la violence pour obtenir des gains politiques

Date de naissance: —

Lieu de naissance: —

Nationalité: haïtienne

Date de désignation par les Nations unies: 27 septembre 2024

Sexe: masculin

Renseignements supplémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

Prophane Victor participe depuis longtemps à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti ainsi que dans l’ensemble de la région. En particulier, il soutient des gangs et leur procure des armes, se livre au trafic d’armes, détourne des recettes publiques et a recours à la violence pour obtenir des gains politiques et financiers.

Prophane Victor a été membre de la dernière Assemblée nationale (2016-2020), où il siégeait en tant que député de Petite Rivière, dans le département de l’Artibonite, une région où les niveaux de violence et de contrôle par les gangs sont en augmentation. Pour assurer son élection en tant que député en 2016 ainsi que son contrôle sur la région, Prophane Victor a commencé à armer de jeunes hommes de Petite Rivière, qui ont ensuite formé le gang Gran Grif, actuellement le principal responsable de violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles, dans le département de l’Artibonite (voir doc. S/2023/674, paragraphe 75). Il n’est plus membre du Parlement et n’occupe aucune fonction politique.

En plus d’assurer son ancrage politique au moyen de gangs, Prophane Victor, ancien haut fonctionnaire des douanes et homme d’affaires, contrôle certaines parties du département des douanes, ce qui lui permet de s’enrichir et de se livrer à toute une série d’activités criminelles en toute impunité. Selon des informations communiquées en janvier 2023, il a menacé des douaniers dans le cadre de leur travail.

Prophane Victor a continué à soutenir le gang Gran Grif jusqu’en 2020 et soutient depuis des gangs rivaux dans la région (voir doc. S/2023/674, paragraphe 75).

7. Luckson ELAN. Inscrit sur la liste en application du paragraphe 15 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énumérées aux paragraphes 3, 6 et 11, telles qu’elles sont précisées au paragraphe 16, points a), b), d), e) et f), de ladite résolution.

Fonction: chef du gang Gran Grif

Date de naissance: 6 janvier 1988

Lieu de naissance: —

Nationalité: haïtienne

Date de désignation par les Nations unies: 27 septembre 2024

Sexe: masculin

Renseignements supplémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

Luckson Elan, chef du gang Gran Grif, participe depuis longtemps à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti ainsi que dans l’ensemble de la région. Son gang est le plus grand et le plus puissant du département de l’Artibonite et il étend son contrôle territorial, commet des violations des droits de l’homme et se livre au trafic d’armes et de munitions.

Le 8 février 2023, des membres du groupe d’autodéfense Coalition de Jean Denis ont intercepté un véhicule en provenance de Port-au-Prince qui transportait plusieurs caisses d’armes et de munitions destinées au gang Gran Grif (voir le rapport du HCDH, intitulé «La violence des groupes criminels s’étend en dehors de Port-au-Prince», novembre 2023).

Sous le commandement de Luckson Elan, le gang commet des violations des droits de l’homme et d’autres crimes, y compris des exécutions extrajudiciaires, des viols, des recrutements d’enfants, des vols, des destructions de biens, des enlèvements et des détournements de camions. Par exemple, le 30 novembre 2023, Luckson Elan a tué une femme qui avait refusé d’avoir des relations sexuelles avec lui. En avril 2024, le gang Gran Grif s’est rendu coupable d’attaques contre le pouvoir judiciaire en tuant deux avocats.

Entre octobre 2023 et janvier 2024, le gang Gran Grif a enlevé cent cinquante-sept personnes dans le cadre de neuf enlèvements de masse. Le gang Gran Grif affiche également l’un des niveaux de recrutement d’enfants les plus élevés en Haïti.

8. Dimitri HERARD. Inscrit sur la liste en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2794 (2025) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énumérées aux paragraphes 3 et 6 de la résolution 2653 (2022) du CSNU.

Fonction: ancien chef de l’Unité de sécurité générale du Palais national (USGPN) sous la présidence de Jovenel Moïse

Date de naissance: —

Lieu de naissance: —

Nationalité: —

Date de désignation par les Nations unies: 17 octobre 2025

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

Dimitri Herard a commis des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti et a soutenu des activités criminelles qui sapent les institutions du pays et exacerbent la crise humanitaire. Ancien chef de l’Unité de sécurité générale du Palais national (USGPN) sous la présidence de Jovenel Moïse, Dimitri Herard a joué un rôle clé en facilitant les activités de réseaux criminels et de gangs en Haïti, notamment en aidant le gang Ti Bwa à créer une unité de combat spéciale appelée «Back up 100 plak», renforçant ainsi les capacités de combat du groupe. Herard est impliqué dans la facilitation du trafic d’armes et de munitions, qui alimente la violence des gangs et déstabilise le pays. Par ses actions, il a contribué à l’expansion du contrôle exercé par les gangs sur des zones clés, compromettant encore davantage la sécurité et la gouvernance en Haïti.

9. Kempes SANON. Inscrit sur la liste en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2794 (2025) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énumérées aux paragraphes 3 et 6 de la résolution 2653 (2022) du CSNU.

Fonction: chef du gang Les Argentins, également connu sous le nom de gang Bel Air

Date de naissance: —

Lieu de naissance: —

Nationalité: —

Date de désignation par les Nations unies: 17 octobre 2025

Sexe: masculin

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

Kempes Sanon a commis des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti en dirigeant le gang Les Argentins, également connu sous le nom de Bel Air, qui opère à partir de son fief du quartier du Haut Bel-Air à Port-au-Prince. Fort d’environ 150 membres, ce gang est impliqué dans des violations systématiques des droits humains (extorsions, enlèvements, prélèvement de taxes illégales). Kempes Sanon a joué un rôle important dans le renforcement de l’emprise des gangs sur Port-au-Prince, notamment en participant à la coalition Viv Ansanm, qui a lancé des attaques coordonnées pour étendre les territoires contrôlés par les gangs. Sous sa direction, Les Argentins ont lancé des assauts répétés contre des quartiers comme Solino, faisant de nombreuses victimes et provoquant le déplacement de milliers de résidents. Kempes Sanon entretient également un réseau de personnes au sein des institutions gouvernementales, y compris des services de sécurité, ce qui lui évite de se faire arrêter et lui permet de mener ses activités criminelles. Incarcéré pour enlèvement, vol et assassinat, il s’est évadé de prison en 2021 et continue depuis à déstabiliser Haïti par ses actions.

ENTITÉS

1. GRAN GRIF. Inscrite sur la liste en application du paragraphe 15 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énumérées au paragraphe 6 de ladite résolution, telles qu’elles sont précisées au paragraphe 16, point a), de cette résolution.

Autres dénominations: a) Gran Grif de Savien; b) Savien gang; c) Baz Gran Grif

Adresse: Haïti

Date de désignation par les Nations unies: 8 juillet 2025

Renseignements supplémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions: Gran Grif est le plus grand gang du département de l’Artibonite en Haïti. Depuis 2022, Gran Grif est responsable de 80 % des décès de civils signalés dans l’Artibonite. Gran Grif s’en est pris à la police nationale haïtienne et à la mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS), autorisée par les Nations unies, y compris lors de l’attaque de février 2025, qui a coûté la vie à un officier kényan de la MMAS. Le 11 janvier 2024, les membres de Gran Grif ont assassiné et démembré un homme après qu’il a résisté aux attaques perpétrées par Gran Grif. Le 3 octobre 2024, le gang Gran Grif, dirigé par Luckson Elan (HTi.007), a lancé des attaques contre Pont-Sondé, dans la commune de Saint-Marc (département de l’Artibonite), qui auraient fait près de cent morts et seize blessés. Au moins cinq cas de viol, dont un impliquant un mineur, ont été documentés. Ce massacre a également contraint plus de six mille personnes à quitter leurs foyers. Le 11 décembre 2024, Gran Grif a tué soixante-dix personnes à Petite-Rivière-de-l’Artibonite après qu’un groupe d’autodéfense a lynché, entre le 9 et le 10 décembre 2024, trente-neuf personnes accusées de complicité avec le gang. Entre décembre 2023 et juillet 2024, le gang Gran Grif a enlevé cent cinquante-sept personnes dans le cadre de neuf enlèvements distincts commis à Petite-Rivière-de-l’Artibonite. Le 30 novembre 2024, une femme de 22 ans a été tuée par deux balles dans le vagin pour avoir refusé d’avoir des relations sexuelles avec le chef du gang Gran Grif, Luckson Elan, à Petite-Rivière-de-l’Artibonite. Des viols ont également été commis par les membres du gang Gran Grif. En avril et mai 2024, deux avocats ont été tués par le gang Gran Grif. Ces attaques contre la profession d’avocat visent à créer un climat de peur et d’intimidation et constituent de graves menaces pour l’exercice d’une justice indépendante et de la représentation juridique.

2. VIV ANSANM. Inscrite sur la liste en application du paragraphe 15 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énumérées au paragraphe 6 de ladite résolution, telles qu’elles sont précisées au paragraphe 16, points a) et g), de cette résolution.

Autres dénominations: a) Living Togethe; b) G-9; c) G9 Family and Allies; d) G9 Fanmi e Alye; e) The Revolutionary Forces of the G9 Family and Allies; f) Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye; g) G-Pèp; h) G-People

Adresse: Haïti

Date de désignation par les Nations unies: 8 juillet 2025

Renseignements supplémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions: Viv Ansanm, dirigé par Jimmy Chérizier (HTi.001), est un groupe formé en septembre 2023 en tant que coalition de gangs dans le cadre d’une alliance entre les deux principales factions de gangs actifs à Port-au-Prince, G-9 et G-Pèp. Le groupe constitue une plateforme unifiée permettant à des groupes criminels de recourir à la violence pour déstabiliser Haïti et réduire à néant les mesures visant à rétablir l’autorité de l’État. Viv Ansanm a lancé des attaques coordonnées contre des infrastructures critiques en Haïti, y compris des prisons, des bâtiments gouvernementaux et le principal aéroport d’Haïti à Port-au-Prince, dans le cadre d’une campagne qui, entre autres, a contraint à la démission l’ancien Premier ministre haïtien Ariel Henry. Les deux coalitions de gang opposées — le G9 et le G-Pèp — ont réactivé la coalition Viv Ansanm le 29 février 2024 afin d’établir un front commun contre le gouvernement de transition. De la fin février à mai 2024, Port-au-Prince a connu des niveaux de violence sans précédent, marqués par des attaques coordonnées de gangs contre des bâtiments gouvernementaux essentiels et des infrastructures critiques. Depuis lors, le niveau de violence continue de croître à mesure que Viv Ansanm cherche à consolider son territoire et à conquérir de nouveaux quartiers à Port-au-Prince. Entre le 11 et le 19 novembre 2024, des gangs de Viv Ansanm ont attaqué plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, tels que Pernier, Nazon, et Vivy Mitchel, pour tenter d’envahir Delmas et Pétionville. Les violences qui en ont découlé ont fait au moins deux cent vingt morts, quatre-vingt-douze blessés et près de 41 000 personnes déplacées. Entre le 26 et le 29 janvier 2025, Viv Ansanm a lancé de multiples attaques à Kenscoff (département de l’Ouest), au sud de Port-au-Prince, dans le but de prendre le contrôle de la zone et de sécuriser l’accès à la partie sud-est du pays. Selon les estimations, entre quatre-vingt-dix et cent cinquante personnes ont été tuées lors du massacre qui a eu lieu.

À la suite des violences, plus de cent ménages ont été détruits et 3 139 personnes ont été déplacées. Viv Ansanm a lancé au moins dix attaques majeures contre le Palais national depuis le début du mois de mars 2024. Par ailleurs, Viv Ansanm a attaqué à plusieurs reprises, entre autres, les ministères de la justice, de la défense et de l’intérieur, l’ancien bâtiment de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et l’hôpital général, ainsi que les unités de la police nationale haïtienne, y compris l’unité départementale de maintien d’ordre et le commissariat de police de Port-au-Prince. Dans les communes septentrionales de la capitale, deux gangs faisant partie de Viv Ansanm, 5 Segonn et Canaan, ont tué au moins dix personnes et brûlé plusieurs maisons lors d’attaques contre les communes d’Arcahaïe et de Cabaret le 6 août 2024, le but étant d’étendre le contrôle le long de la baie de Port-au-Prince, vraisemblablement pour faciliter la circulation des drogues et l’accès à d’autres zones. Des mineurs ont été impliqués dans des attaques perpétrées par Viv Ansanm à Port-au-Prince et dans la gestion des points de contrôle. Les enfants sont utilisés pour différentes tâches en fonction de leur âge, de leur sexe et de leurs compétences. Par exemple, les filles participent généralement aux tâches ménagères et en tant qu’espionnes pour recueillir des informations sur d’éventuels enlèvements de victimes ou pour vérifier les mouvements de la police ou d’autres gangs. Selon certaines informations, des filles portent des armes et participent probablement à des affrontements. Entre février et mai 2024, Viv Ansanm a adopté comme tactique la destruction délibérée et le saccage d’infrastructures et de biens publics et privés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Par exemple, le 24 mars 2024, Viv Ansanm a lancé une attaque aveugle à grande échelle contre plusieurs pâtés de maison autour du Palais national. Cette attaque avait pour but de vider la zone de sa population et de causer autant de dommages que possible. Johnson «Izo» André (HTi.002), le dirigeant de 5 Segonn, a été identifié comme l’un des principaux assaillants. En mars 2024, Viv Ansanm a détruit l’hôpital Jude-Anne et a mis à sac l’hôpital et le centre de santé de Saint-Martin dans le quartier de Delmas 18.

Entre février et mai 2024, des membres de Viv Ansanm ont vandalisé et incendié les locaux de la faculté de sciences, de la faculté de linguistique, de la faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire, de la faculté de médecine et de pharmacie, et de l’École normale supérieure de l’université d’État d’Haïti, de l’École nationale des arts, de l’école mixte Les Frères Nau et de la bibliothèque nationale de Port-au-Prince, parmi de nombreux autres établissements d’enseignement. Depuis la fin du mois de février 2024, les membres de Viv Ansanm ont attaqué des infrastructures critiques, dérobé des conteneurs transportant des fournitures de premiers secours et pillé des hôpitaux et des pharmacies, entre autres sites d’aide humanitaire, en particulier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les routes bloquées et la fermeture de l’aéroport principal et du port maritime ont fortement restreint la circulation des fournitures vitales et du personnel humanitaire. Ces perturbations ont aggravé les pénuries existantes et entravé l’acheminement d’une aide humanitaire essentielle. Le 15 mars 2024, Viv Ansanm, ainsi que des civils, ont pillé un conteneur d’aide humanitaire appartenant à l’UNICEF et contenant des fournitures essentielles devant servir à la fourniture d’une aide vitale destinée aux enfants. La fermeture du principal port commercial de Port-au-Prince (APN/CPS) a largement affecté la chaîne d’approvisionnement des produits de base, entraînant des pénuries d’équipements humanitaires.

Annexe II

ANNEXE II

A. Liste des personnes physiques visées à l’article 2 bis, paragraphe 1, et à l’article 3 bis, paragraphe 1

| | Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date d’inscription

| 1. |

Jonel CATEL

alias

Johns CATHEL

|

Fonctions: chef du gang Terre Noire (affilié à la coalition de gangs du G9)

Nationalité: haïtienne

Sexe: masculin

|

Jonel Catel est le chef du gang Terre Noire, qui est affilié à la coalition de gangs du G9 en Haïti.

Sous son commandement, le gang Terre Noire commet des violences et se livre à des activités criminelles en Haïti, y compris des vols, des enlèvements contre rançon, des enlèvements, de l’extorsion, des meurtres et des viols.

Jonel Catel est donc responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, notamment d’activités criminelles et de violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui encouragent la violence, y compris les enlèvements, les homicides et les violences sexuelles et sexistes.

| 16.12.2024

| 2. |

Gabriel JEAN-PIERRE

alias Ti-Gabriel; Ti Gabriel; Gabo

|

Fonctions: chef de la coalition de gangs GPep (affiliée au gang Brooklyn)

Date de naissance: 31.3.1984

Nationalité: haïtienne

Sexe: masculin

|

Gabriel Jean-Pierre est le chef de la coalition de gangs GPep en Haïti, qui est affiliée au gang de Brooklyn.

Sous son commandement, GPep commet des violences et se livre à des activités criminelles en Haïti, y compris de l’extorsion, la destruction de biens, des enlèvements, des assassinats et des viols.

Gabriel Jean-Pierre est donc responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, notamment d’activités criminelles et de violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui encouragent la violence, y compris les enlèvements, les homicides et les violences sexuelles et sexistes.

| 16.12.2024

| 3. |

Ferdens TILUS

alias General Meyer; Jeneral Meyer; Jeneral Meyè

|

Fonctions: chef du gang Kokorat San Ras

Date de naissance: 15.9.1995

Nationalité: haïtienne

Sexe: masculin

|

Ferdens Tilus est le chef du gang Kokorat San Ras en Haïti (zone Artibonite/Nord-Ouest).

Sous son commandement, le gang Kokorat San Ras commet des violences et se livre à des activités criminelles en Haïti, y compris des meurtres, des vols, des viols, des enlèvements et des détournements de biens.

Ferdens Tilus est donc responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, participant notamment à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui encouragent la violence, y compris les enlèvements, les homicides et les violences sexuelles et sexistes.

| 16.12.2024

| 4. |

Micanor ALTÈS

alias Monel Felix, Micanord;

ou Mikano;

ou WA Mikanò; ou King Micanor (Roi Micanor);

ou Alfred Mones

|

Fonction: chef du gang Wharf Jérémie

Nationalité: haïtienne

Sexe: masculin

Adresse: Quartier de Wharf Jérémie, près de La Saline, Port-au-Prince, Haïti

|

Micanor Altès est le chef du gang Wharf Jérémie. Wharf Jérémie est un quartier côtier de la région de La Saline, à Port-au-Prince. Cette zone est sous le contrôle de la bande dirigée par Micanor Altès depuis plus d’une décennie.

Sous son commandement, le gang est responsable du massacre de 207 personnes perpétré entre le 6 et le 11 décembre 2024 dans le district de Wharf Jérémie. Ce massacre s’est produit après la mort du fils nouveau-né d’Altès intervenue des suites d’une maladie inconnue. Convaincu que des personnes âgées qui pratiquaient le vaudou dans la région qu’il contrôlait avaient jeté un sort sur son enfant, le chef du gang a ordonné l’exécution de tous les habitants de plus de 60 ans pratiquant le vaudou après les avoir enlevés.

Micanor Altès est donc responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, notamment d’activités criminelles et de violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels.

| 15.7.2025

| 5. |

Christ-Roi CHÉRY

alias Kris-La; ou Krisla; ou Chrisla; ou Chrislat

|

Fonction: chef du gang Ti Bwa (affilié à la coalition de gangs Viv Ansanm/G9)

Nationalité: haïtienne

Sexe: masculin

Adresse: Commune de Carrefour, région métropolitaine de Port-au-Prince, Haïti

|

Christ-Roi Chéry est le chef du gang Ti Bwa, qui est affilié à la coalition de gangs Viv Ansanm (également dénommée G9) en Haïti.

Depuis février 2024, le gang Ti Bwa contrôle la commune de Carrefour.

Sous le commandement de Christ-Roi Chéry, le gang Ti Bwa participe à des actes de violence et à des activités criminelles en Haïti, y compris des meurtres, des vols avec violence, des viols, des détournements de marchandises et de camions, des extorsions, des assassinats ciblés et le trafic de drogue.

Christ-Roi Chéry est donc responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, notamment d’activités criminelles et de violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui encouragent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, les homicides et les violences sexuelles et sexistes.

| 15.7.2025

| 6. |

Jeff LAROSE

alias Jeff; ou Gwo Lwa; ou Taliban

|

Fonction: chef du gang Canaan

(affilié aux coalitions de gangs G-Pép et Viv Ansanm)

Nationalité: haïtienne

Sexe: masculin

Adresse: Canaan, région métropolitaine de Port-au-Prince, Haïti

|

Jeff Larose est le chef du gang Canaan, qui est affilié aux coalitions de gangs G-Pép et Viv Ansanm en Haïti.

Le gang Canaan contrôle les localités de Canaan, Onaville, Jérusalem, Corail, Rosemberg, Lilavois, Bon Repos, toutes situées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le gang a étendu le contrôle qu’il exerçait sur son territoire d’origine et opère également à Mirebalais (département du Centre).

Sous le commandement de Jeff Larose, le gang Canaan participe à des actes de violence et à des activités criminelles en Haïti, y compris des enlèvements, l’appropriation foncière, des viols, des vols avec effraction au domicile, des détournements de marchandises et de véhicules, des enlèvements contre rançon, des meurtres et du trafic de drogue.

Jeff Larose est donc responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, notamment d’activités criminelles et de violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui encouragent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, les homicides et les violences sexuelles et sexistes.

| 15.7.2025

| 7. |

Michel Joseph MARTELLY

alias Sweet Micky

| Fonction: ancien président d’Haïti (2011-2016); ancien président de la CARICOM (janvier 2023-juillet 2023) |

Michel Martelly, ancien président de la République d’Haïti (2011-2016), a participé directement à la création du gang «Base 257». Il a financé, parrainé et soutenu plusieurs gangs, en particulier «Base 257» mais également «Village de Dieu», «Ti Bois» et «Grand Ravine», pour défendre ses intérêts économiques, promouvoir son programme politique et contrôler des territoires, notamment en leur fournissant des armes à feu. En finançant ces groupes, il est également responsable des exactions qu’ils ont commises, et a de ce fait contribué financièrement à l’insécurité et à l’instabilité en Haïti.

Par conséquent, Michel Martelly est responsable des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti.

| 15.12.2025

| 8. | Youri LATORTUE | Fonction: ancien conseiller du président Michel Martelly (2011-2016); ancien président du Sénat (2017-2018); ancien sénateur du département de l’Artibonite; coordinateur du parti «L’Ayiti an Aksyon» (AAA), précédemment connu sous le nom de «L’Artibonite en Action» (LAAA) |

Youri Latortue est le fondateur du parti politique «L’Ayiti an Aksyon» (AAA), ancien sénateur du département de l’Artibonite et ancien conseiller du président Michel Martelly durant son mandat (2011-2016). Il a également été président du Sénat du 13 janvier 2017 au 9 janvier 2018.

Youri Latortue a armé et financé les gangs «Raboteau» et «Kokorat San Ras», afin de promouvoir son programme politique et de défendre ses intérêts personnels et économiques, notamment dans le département de l’Artibonite. Ces gangs sont toujours actifs aujourd’hui et se livrent, entre autres activités, à des enlèvements et à des rackets.

Par conséquent, Youri Latortue est indirectement responsable des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti.

| 15.12.2025

| 9. |

Rony CELESTIN

alias Rony APPOLON

| Fonction: ancien député (2011-2017); ancien sénateur (2017-2023) |

Rony Celestin, ancien sénateur d’Haïti, est impliqué dans des violences liées à des groupes armés et des activités de contrebande. Il a été notamment tenu responsable de l’orchestration du meurtre du journaliste Néhémie Joseph, qui avait dénoncé ses activités illégales et ses actes de corruption.

Par conséquent, Rony Celestin est indirectement responsable des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti.

| 15.12.2025

B. Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l’article 3 bis, paragraphe 1

| | Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date d’inscription

| 1. | Gang «5 Segond» | Gang haïtien basé dans le quartier de Village-de-Dieu, à Port-au-Prince |

«5 Segond» est un puissant gang en Haïti, basé dans le quartier de Village-de-Dieu à Port-au-Prince. Son chef est Johnson André, alias «Izo». Le gang «5 Segond» faisait officiellement partie de l’alliance de gangs «G-Pèp». En 2024, «G-Pèp» et ses anciens rivaux, la «Famille G9 et alliés», ont formé une nouvelle coalition, «Viv Ansanm» (également connue sous la dénomination «Vivre ensemble»). Ensemble, ils ont intensifié les attaques contre les institutions de l’État et ont contribué à l’instabilité. Le gang «5 Segond» se livre en outre à des actes de vol, de viol, d’enlèvement, de meurtre, de piratage, d’extorsion, d’obstruction de l’aide humanitaire et de trafic d’armes et de drogue.

Par conséquent, le gang «5 Segond» est responsable des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti.

| 15.12.2025

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