1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:
a) responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, ou ayant pris part, directement ou indirectement, à ces actes, y compris par les agissements suivants:
i) prendre part, directement ou indirectement, ou apporter un soutien à des activités criminelles et à des actes de violence impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, ainsi que les homicides et les violences sexuelles et sexistes;
ii) soutenir le trafic et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;
iii) agir pour le compte d’une personne ou entité désignée en rapport avec une activité décrite au point i) ou ii), ou en son nom ou sur ses instructions, ou lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, y compris par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;
iv) agir en violation de l’embargo sur les armes, ou avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou en avoir été le destinataire;
v) planifier, diriger ou commettre des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;
vi) planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;
vii) faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;
viii) attaquer le personnel ou les locaux des délégations de l’Union et des missions diplomatiques et opérations des États membres en Haïti, ou apporter son soutien à de telles attaques;
ix) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles;
b) ayant porté atteinte à la démocratie ou à l’État de droit en Haïti en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux; ou
c) associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés au titre des points a) et b) ou au titre de l’article 3, paragraphe 1.
Les personnes physiques ou morales, entités ou organismes visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe II.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe II, ni n’est dégagé à leur profit.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe II, ainsi que des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à la fourniture de services juridiques;
c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;
d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;
b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;
c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe II; et
d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
5. Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe II d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation née avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous forme:
a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou
c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.
7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par l’OCHA des Nations unies;
e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou
f) d’autres acteurs habilités à cette fin par le Conseil.
8. Sans préjudice du paragraphe 7, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe II, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.