Décision (PESC) 2022/2319 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022D2319-20260714, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2022).

TexteDécision (PESC) 2022/2319
RattachementDécision (PESC) 2022/2319
VersionConsolidée au 14/07/2026 (CELEX 02022D2319-20260714)
Référencearticle 2 bis de la décision (PESC) 2022/2319EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques:

a) responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Haïti, ou ayant pris part, directement ou indirectement, à ces actes, y compris par les agissements suivants:

i) prendre part, directement ou indirectement, ou apporter un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, ainsi que les homicides et les violences sexuelles et sexistes;

ii) soutenir le trafic et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;

iii) agir pour le compte d’une personne ou entité désignée en rapport avec une activité décrite au point i) ou ii), ou en son nom ou sur ses instructions, ou lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, y compris par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;

iv) agir en violation de l’embargo sur les armes, ou avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou en avoir été le destinataire;

v) planifier, diriger ou commettre des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;

vi) planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;

vii) faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;

viii) attaquer le personnel ou les locaux des délégations de l’Union et des missions diplomatiques et opérations des États membres en Haïti, ou apporter son soutien à de telles attaques;

ix) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles;

b) ayant porté atteinte à la démocratie ou à l’état de droit en Haïti en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux; ou

c) associées aux personnes physiques désignées au titre des points a) et b) ou au titre de l’article 2, paragraphe 1.

Les personnes physiques visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe II.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation aux États membres de refuser l’entrée sur leur territoire à leurs propres ressortissants.

3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4. Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.

6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives.

7. Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées au titre du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

8. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 ou 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

9. Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D2319-20260714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).