Version consolidée au 14/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022D2319-20260714, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2022).
TexteDécision (PESC) 2022/2319
RattachementDécision (PESC) 2022/2319
VersionConsolidée au 14/07/2026 (CELEX 02022D2319-20260714)
Référencearticle 7 de la décision (PESC) 2022/2319EUR-Lex →
1. Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:
a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications des annexes I et II et procéder à ces modifications;
b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications des annexes I et II.
2. Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration des annexes I et II.
3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme «responsable du traitement» au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
Nota : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
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