(4) L’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission, qui dresse la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides, ne mentionne pas la chloramine B combinée avec les types de produits 2, 3, 4 et 5. Les produits biocides des types 2, 3, 4 et 5 contenant de la chloramine B ne sont donc pas couverts par les dispositions transitoires énoncées à l’article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 et ne peuvent donc pas être mis à disposition ou utilisés sur le marché de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2022/2327 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2327
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2327
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32022D2327)
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