Article 1
La chloramine B (no CE: 204-847-9; no CAS: 127-52-6) n’est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2, 3, 4 et 5.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 25 octobre 2008, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, des demandes d’approbation de la chloramine B en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2, 3, 4 et 5 décrits à l’annexe V de ladite directive (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides, produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire, désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, désinfectants pour eau de boisson), correspondant aux types de produits 2, 3, 4 et 5 décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux, hygiène vétérinaire, surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, eau potable), ont été remises à l’autorité compétente de la République tchèque.
(2) Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, les demandes soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont les États membres n’ont pas terminé l’évaluation conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE au plus tard le 1er septembre 2013 sont évaluées par les autorités compétentes conformément aux dispositions dudit règlement.
(3) Le 25 octobre 2021, tandis que l’autorité compétente chargée de l’évaluation de la substance active procédait à celle-ci, le demandeur a retiré ses demandes et ne demande plus l’approbation de la chloramine B en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 2, 3, 4 et 5.
(4) L’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission, qui dresse la liste des combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits biocides, ne mentionne pas la chloramine B combinée avec les types de produits 2, 3, 4 et 5. Les produits biocides des types 2, 3, 4 et 5 contenant de la chloramine B ne sont donc pas couverts par les dispositions transitoires énoncées à l’article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 et ne peuvent donc pas être mis à disposition ou utilisés sur le marché de l’Union.
(5) Toutefois, conformément à la disposition transitoire énoncée à l’article 94, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, un article traité qui a été traité avec un ou plusieurs produits biocides ou qui incorpore intentionnellement un ou plusieurs produits biocides ne contenant que des substances actives en cours d’examen pour le type de produits concerné dans le programme de travail visé à l’article 89, paragraphe 1, au 1er septembre 2016, ou pour lesquelles une demande d’approbation pour le type de produits concerné est présentée au plus tard à cette date, ou un ou plusieurs produits biocides ne contenant qu’une combinaison de telles substances et des substances actives figurant sur la liste élaborée en vertu de l’article 9, paragraphe 2, pour le type de produits et l’utilisation concernés, ou inscrites à l’annexe I, peut être mis sur le marché, dans le cas d’une décision adoptée après le 1er septembre 2016 de ne pas approuver l’une des substances actives pour l’usage en question, jusqu’à la date correspondant à 180 jours après ladite décision.
(6) Comme le demandeur a retiré ses demandes d’approbation de la chloramine B en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2, 3, 4 et 5, il n’y a plus de produits biocides à évaluer. L’autorité compétente n’a donc pas terminé les rapports d’évaluation et l’Agence européenne des produits chimiques n’a pas élaboré d’avis. Enfin, étant donné qu’aucun produit biocide des types 2, 3, 4 et 5 contenant de la chloramine B n’est susceptible de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement ne sont pas remplies. Au vu par ailleurs de la nécessité de veiller à ce que les articles traités relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 qui ont été traités avec de la chloramine B ou en incorporent intentionnellement ne soient désormais plus placés sur le marché de l’Union, il convient de ne pas approuver la chloramine B en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2, 3, 4 et 5.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
La chloramine B (no CE: 204-847-9; no CAS: 127-52-6) n’est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2, 3, 4 et 5.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.