(6) Comme le demandeur a retiré ses demandes d’approbation de la chloramine B en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2, 3, 4 et 5, il n’y a plus de produits biocides à évaluer. L’autorité compétente n’a donc pas terminé les rapports d’évaluation et l’Agence européenne des produits chimiques n’a pas élaboré d’avis. Enfin, étant donné qu’aucun produit biocide des types 2, 3, 4 et 5 contenant de la chloramine B n’est susceptible de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement ne sont pas remplies. Au vu par ailleurs de la nécessité de veiller à ce que les articles traités relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 qui ont été traités avec de la chloramine B ou en incorporent intentionnellement ne soient désormais plus placés sur le marché de l’Union, il convient de ne pas approuver la chloramine B en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2, 3, 4 et 5.
Décision d’exécution (UE) 2022/2327 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2327
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2327
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32022D2327)
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