(10) La sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE). Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, il appartient aux États membres de définir, conformément à l’article 216, paragraphe 2, du TFUE, leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et d’adopter les mesures appropriées pour assurer leur sécurité intérieure et extérieure, sans pour autant rendre inapplicable le droit de l’Union ou les exempter de leur obligation de se conformer au droit de l’Union.
Décision (UE) 2022/2349 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2349
RattachementDécision (UE) 2022/2349
Versionacte d'origine du 21/11/2022 (CELEX 32022D2349)
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