Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/2349 du Conseil du 21 novembre 2022 autorisant l’ouverture de négociations, au nom de l’Union européenne, en vue d’une convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/2349
Adopté le21 novembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants
CELEX32022D2349
RéférenceDécision (UE) 2022/2349, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) En 2021, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a établi un Comité sur l’intelligence artificielle (CAI) pour la période 2022-2024, chargé d’établir un processus de négociation international pour élaborer un cadre juridique sur le développement, la conception et l’application de l’intelligence artificielle (IA), qui se fonde sur les normes du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’État de droit, et est propice à l’innovation.

(2)

(2) Le 30 juin 2022, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a chargé le CAI de procéder avec diligence à l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant à caractère transversal, soit une convention soit une convention-cadre, portant sur l’IA, fondé sur les normes du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’État de droit, conformément à son mandat, axé sur des principes généraux communs, propice à l’innovation et ouvert à la participation d’États non membres, en prenant en considération les autres cadres juridiques internationaux pertinents existants ou en cours d’élaboration.

(3)

(3) Par la suite, le président du CAI a proposé un avant-projet de convention ou de convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit (ci-après dénommée «convention»). Cet avant-projet comprend des dispositions sur la finalité et l’objet, le champ d’application, des définitions, des principes fondamentaux, y compris des droits et garanties procéduraux applicables à tous les systèmes d’IA, quel que soit leur niveau de risque, des mesures supplémentaires pour les systèmes d’IA dans le secteur public et pour les systèmes d’IA présentant des niveaux de risque «inacceptable» et «élevé», un mécanisme de suivi et de coopération, des dispositions finales, y compris la possibilité pour l’Union d’adhérer à cette convention, et une annexe, en cours d’élaboration, sur une méthode d’évaluation des risques et de l’impact des systèmes d’IA.

(4)

(4) L’Union a adopté des règles communes qui seront affectées par les éléments envisagés pour la convention. Ces éléments comprennent notamment un ensemble complet de règles dans le domaine du marché unique qui régissent des produits et des services pour lesquels des systèmes d’IA peuvent être utilisés, ainsi que des actes de droit dérivé de l’Union mettant en œuvre la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, étant donné que le développement et l’utilisation de certains systèmes d’IA risquent de porter atteinte à ces droits dans certaines circonstances.

(5)

(5) En outre, le 21 avril 2021, la Commission a présenté une proposition législative de règlement établissant des règles harmonisées en matière d’IA, qui est actuellement en cours de négociation entre le Parlement européen et le Conseil. Le champ d’application de la convention recouvre dans une large mesure celui de cette proposition législative, étant donné que les deux instruments visent à établir des règles applicables à la conception, au développement et à l’application de systèmes d’IA, fournis et utilisés par des entités publiques ou privées.

(6)

(6) Par conséquent, la conclusion de la convention est susceptible d’affecter des règles communes de l’Union existantes et des règles communes de l’Union futures prévisibles, ou d’en altérer la portée, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(7)

(7) Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion de la convention pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, afin de protéger l’intégrité du droit de l’Union et de garantir la cohérence des règles du droit international et du droit de l’Union.

(8)

(8) Il est possible que la convention fixe des normes internationales élevées en ce qui concerne la réglementation de l’IA ayant une incidence sur les droits de l’homme, le fonctionnement de la démocratie et le respect de l’État de droit, notamment à la lumière des travaux déjà menés par le Conseil de l’Europe dans ce domaine.

(9)

(9) La présente décision devrait s’appliquer sans préjudice de la participation des États membres aux négociations relatives à la convention et de toute décision ultérieure d’un État membre de conclure, signer ou ratifier la convention, ou de la participation des États membres aux négociations en vue de l’adhésion de l’Union à la convention.

(10)

(10) La sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE). Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, il appartient aux États membres de définir, conformément à l’article 216, paragraphe 2, du TFUE, leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et d’adopter les mesures appropriées pour assurer leur sécurité intérieure et extérieure, sans pour autant rendre inapplicable le droit de l’Union ou les exempter de leur obligation de se conformer au droit de l’Union.

(11)

(11) Tous les États membres sont également membres du Conseil de l’Europe. Compte tenu de cette situation particulière, les États membres présents lors des négociations portant sur la convention devraient, conformément au principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, dans un esprit de respect mutuel, soutenir le négociateur de l’Union dans l’accomplissement des missions découlant des traités.

(12)

(12) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 13 octobre 2022,

Article 1

1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, en vue de la conclusion d’une convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit.

2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision, qui peuvent être révisées et développées, selon le cas, en fonction de l’évolution des négociations.

Article 2

Les négociations visées à l’article 1er sont conduites en concertation avec le groupe «Télécommunications et société de l’information», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.

La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au premier alinéa des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement.

Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission lui rend compte du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.

Dans la mesure où l’objet des négociations relève en partie de la compétence de l’Union et en partie de la compétence de ses États membres, la Commission et les États membres collaborent étroitement au cours du processus de négociation, en vue d’assurer l’unité de la représentation extérieure de l’Union.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2349. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).