(5) Conformément à l’article 3, deuxième alinéa, de la décision d’exécution 2013/805/UE, la Pologne a présenté à la Commission, en même temps que sa demande, un rapport sur l’application des mesures particulières, comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA. Sur la base de ce rapport, la Pologne maintient qu’un taux de 50 % reste justifié. Elle maintient également que la dérogation à la condition prévue à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE reste nécessaire pour éviter une double imposition. Ces mesures particulières sont justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’empêcher la fraude fiscale résultant de la tenue incorrecte de la comptabilité et de fausses déclarations fiscales.
Décision d’exécution (UE) 2022/2385 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2385
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2385
Versionacte d'origine du 06/12/2022 (CELEX 32022D2385)
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