Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2022/2385 du Conseil du 6 décembre 2022 modifiant la décision d’exécution 2013/805/UE autorisant la République de Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2022/2385
Adopté le6 décembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants
CELEX32022D2385
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/2385, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d’un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens et prestations de services dont il a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive dispose que, lorsqu’un bien affecté à l’entreprise est utilisé pour les besoins privés de lassujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, cette opération est assimilée à une prestation de service effectuée à titre onéreux et est donc soumise à la TVA.

(2)

(2) La décision d’exécution 2013/805/UE du Conseil autorise la Pologne à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA due sur l’achat, l’acquisition intracommunautaire, l’importation, la location ou la prise en location ou la prise en crédit-bail de certains véhicules routiers à moteur, ainsi que sur les dépenses y afférentes, lorsque ces véhicules ne sont pas exclusivement utilisés à des fins professionnelles, et à dispenser les assujettis de l’obligation d’assimiler l’utilisation non professionnelle de ces véhicules à une prestation de services, conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE (ci-après les «mesures particulières»).

(3)

(3) La décision d’exécution 2013/805/UE arrive à expiration le 31 décembre 2022.

(4)

(4) Par lettre enregistrée à la Commission le 18 février 2022, la Pologne a sollicité l’autorisation de prolonger l’application des mesures particulières pour une nouvelle période allant jusqu’au 31 décembre 2025.

(5)

(5) Conformément à l’article 3, deuxième alinéa, de la décision d’exécution 2013/805/UE, la Pologne a présenté à la Commission, en même temps que sa demande, un rapport sur l’application des mesures particulières, comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA. Sur la base de ce rapport, la Pologne maintient qu’un taux de 50 % reste justifié. Elle maintient également que la dérogation à la condition prévue à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE reste nécessaire pour éviter une double imposition. Ces mesures particulières sont justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’empêcher la fraude fiscale résultant de la tenue incorrecte de la comptabilité et de fausses déclarations fiscales.

(6)

(6) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres, par lettre datée du 15 mars 2022, la demande introduite par la Pologne. Par lettre datée du 16 mars 2022, la Commission a notifié à la Pologne qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour appreciéer la demande.

(7)

(7) L’application des mesures particulières au-delà du 31 décembre 2022 n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales que la Pologne perçoit au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(8)

(8) Il est donc approprié de proroger l’autorisation prévue par la décision d’exécution 2013/805/UE. Il y a lieu de limiter dans le temps la prorogation des mesures particulières, afin de permettre à la Commission d’évaluer leur efficacité et de la pertinence de la limitation du pourcentage appliquée au droit à la déduction de la TVA.

(9)

(9) Il convient donc que la Pologne soit autorisée à prolonger l’application des mesures particulières jusqu’au 31 décembre 2025.

(10)

(10) Dans l’éventualité où la Pologne estimerait que les mesures particulières sont nécessaires au-delà de la date d’expiration de la décision d’exécution 2013/805/UE, et afin d’assurer l’examen en temps utile de toute demande de prorogation des mesures particulières, il est nécessaire de fixer les exigences applicables à une telle demande.

(11)

(11) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2013/805/UE en conséquence,

Article 1

L’article 3 de la décision d’exécution 2013/805/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision expire le 31 décembre 2025.

Toute demande de prorogation de l’autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025. Cette demande est accompagnée d’un rapport comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).