(3) La décision (PESC) 2020/2188 a prorogé la tâche d’Atalanta consistant à contribuer à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie et à protéger les navires du Programme alimentaire mondial (PAM) qui acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie, ainsi qu’à protéger les navires vulnérables naviguant au large des côtes somaliennes. Elle prévoyait aussi que, en outre, Atalanta contribuerait, à titre de tâches annexes exécutives, à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie conformément à la résolution 2182 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988. Par ailleurs, elle prévoyait qu’Atalanta surveillerait, à titre de tâche annexe non exécutive, le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le commerce illicite de charbon de bois au large des côtes de la Somalie, conformément aux résolutions 2498 (2019) et 2500 (2019) du CSNU et conformément à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.
Décision (PESC) 2022/2441 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2022/2441
RattachementDécision (PESC) 2022/2441
Versionacte d'origine du 12/12/2022 (CELEX 32022D2441)
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