Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2022/2441 du Conseil du 12 décembre 2022 modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2022/2441
Adopté le12 décembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32022D2441
RéférenceDécision (PESC) 2022/2441, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 10 novembre 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/851/PESC établissant l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta.

(2)

(2) Le 22 décembre 2020, la décision (PESC) 2020/2188 du Conseil a modifié l’action commune 2008/851/PESC et prorogé l’opération Atalanta jusqu’au 31 décembre 2022.

(3)

(3) La décision (PESC) 2020/2188 a prorogé la tâche d’Atalanta consistant à contribuer à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie et à protéger les navires du Programme alimentaire mondial (PAM) qui acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie, ainsi qu’à protéger les navires vulnérables naviguant au large des côtes somaliennes. Elle prévoyait aussi que, en outre, Atalanta contribuerait, à titre de tâches annexes exécutives, à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie conformément à la résolution 2182 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988. Par ailleurs, elle prévoyait qu’Atalanta surveillerait, à titre de tâche annexe non exécutive, le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le commerce illicite de charbon de bois au large des côtes de la Somalie, conformément aux résolutions 2498 (2019) et 2500 (2019) du CSNU et conformément à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.

(4)

(4) Dans ses conclusions du 22 juin 2021, le Conseil a rappelé que «la sûreté maritime vise à garantir une utilisation libre et pacifique des mers et constitue une condition préalable à la sûreté, la propreté et la sécurité des océans et des mers pour tous les types d’activités, ainsi qu’une priorité évidente de l’Union européenne et de ses États membres pour la protection de leurs intérêts stratégiques». Il a souligné «la contribution importante apportée de longue date à la sûreté maritime par les opérations maritimes menées par l’UE dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, y compris l’EUNAVFOR ATALANTA, afin de lutter contre la piraterie dans l’océan Indien et, à terme, d’y mettre fin».

(5)

(5) Le 15 novembre 2021, la résolution 2607 (2021) du CSNU a, en particulier, reconduit et étendu les dispositions du paragraphe 15 de la résolution 2182 (2014) et l’autorisation concernant les inspections visant à mettre en œuvre l’embargo sur les armes imposé à la Somalie et l’interdiction des exportations de charbon de bois en provenance de Somalie.

(6)

(6) Le 3 décembre 2021, par sa résolution 2608 (2021), le CSNU a demandé à nouveau aux États et aux organisations régionales qui en ont les moyens de participer à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes, en particulier, dans le respect de la même résolution et du droit international, en déployant dans la zone des navires de guerre, des armes et des aéronefs militaires, en fournissant des bases et un appui logistique aux forces antipiraterie et en saisissant et en mettant hors d’état de nuire les embarcations, navires, armes et matériel apparenté qui servent ou dont on a de bonnes raisons de soupçonner qu’ils servent à commettre des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes, a pris acte de l’aboutissement des poursuites intentées par les autorités seychelloises dans des affaires de piraterie et a prié instamment tous les États de communiquer à Interpol, par les voies appropriées, des informations à intégrer dans la base de données mondiale sur la piraterie.

(7)

(7) Dans ses conclusions du 21 février 2022, le Conseil a lancé la mise en œuvre du concept de présences maritimes coordonnées dans le nord-ouest de l’océan Indien, en établissant une zone d’intérêt maritime couvrant la zone maritime allant du détroit d’Ormuz au tropique du Capricorne et du nord de la mer Rouge au centre de l’océan Indien.

(8)

(8) Dans ce contexte, le réexamen stratégique dont l’opération Atalanta a fait l’objet en 2022 a conduit à la conclusion que le mandat de l’opération devrait être prorogé jusqu’au 31 décembre 2024 et étendu à la sûreté maritime au large des côtes somaliennes et en mer Rouge, tandis que les tâches en cours devraient être poursuivies. En outre, il convient de poursuivre le dialogue avec l’initiative que constitue la mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz (EMASOH) et son volet militaire, l’opération Agénor, afin de nouer davantage de liens et de créer des synergies. De même, il convient de rechercher des synergies avec la présence maritime coordonnée dans le nord-ouest de l’océan Indien. En outre, l’opération devrait établir un mécanisme de partage d’informations sur les suspicions de pêche INN avec le gouvernement fédéral de Somalie par l’intermédiaire du bureau central national d’Interpol à Mogadiscio.

(9)

(9) Il convient de modifier l’action commune 2008/851/PESC en conséquence,

Article 1

L’action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit:

1) Dans le titre, les termes «concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie» sont remplacés par le texte suivant:

«concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge (EUNAVFOR ATALANTA)».

2) Dans l’ensemble du texte, le nom «Atalanta» est remplacé par le nom «EUNAVFOR ATALANTA».

3) À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’Union européenne (UE) mène une opération militaire en vue d’une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge (EUNAVFOR ATALANTA).

1 bis.

À l’appui des résolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008) ainsi que des résolutions pertinentes ultérieures du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), d’une manière conforme à l’action autorisée en cas de piraterie en application des articles 100 et suivants de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée “convention des Nations unies sur le droit de la mer”) et par le biais, notamment, d’engagements pris avec les États tiers, l’EUNAVFOR ATALANTA contribue:

— à la protection des navires du PAM qui acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie, conformément au mandat de la résolution 1814 (2008) du CSNU, et

— à la protection des navires vulnérables naviguant au large des côtes de Somalie, ainsi qu’à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie, conformément au mandat défini dans les résolutions 1846 (2008) et 1851 (2008) du CSNU.».

4) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Cohérence de la réponse de l’Union européenne

1. Le HR, le commandant de l’opération de l’Union européenne et le commandant de la force de l’Union européenne veillent à coordonner étroitement leurs activités respectives pour ce qui est de la mise en œuvre de la présente action commune.

2. L’EUNAVFOR ATALANTA assure une coordination étroite avec la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia), avec la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) et avec les présences maritimes coordonnées dans le nord-ouest de l’océan Indien. Elle coopère avec l’opération Agénor et échange des informations avec l’initiative que constitue la mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz (EMASOH).

3. L’EUNAVFOR ATALANTA soutient, dans les limites de ses capacités et moyens, les programmes pertinents de l’Union.».

5) À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.

Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 est de 10 400 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 51, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509 du Conseil est fixé à 0 % en engagements et à 0 % en paiements.

6) À l’article 15, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

L’EUNAVFOR ATALANTA est autorisée à communiquer à Interpol, conformément à l’article 2, point h), et à Europol, conformément à l’article 2, point i), les informations recueillies au cours de ses opérations sur des activités illégales autres que la piraterie. En outre, l’EUNAVFOR ATALANTA est autorisée à transmettre au bureau central national d’Interpol à Mogadiscio les informations recueillies sur les suspicions de pêche INN au cours de ses opérations.».

7) À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

L’EUNAVFOR ATALANTA prend fin le 31 décembre 2024.».

Note : Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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