(7) Dans un souci d’égalité de traitement des opérateurs économiques des deux parties en ce qui concerne la certification de l’origine, il y a lieu de modifier le protocole no 1 afin que chaque partie puisse décider, conformément à sa législation et sa réglementation, quel exportateur peut autocertifier l’origine de ses marchandises originaires. Dans l’Union, cette mesure permettra aux exportateurs enregistrés, au lieu des exportateurs agréés, de certifier l’origine des marchandises, de manière analogue au système appliqué par Singapour dans le cadre de l’accord,
Décision (UE) 2022/2469 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2469
RattachementDécision (UE) 2022/2469
Versionacte d'origine du 12/12/2022 (CELEX 32022D2469)
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