(2) En vertu de l’article 752, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat institué par l’article 7, paragraphe 1, dudit accord doit établir une liste de personnes qui sont désireuses et capables de siéger dans un tribunal d’arbitrage. Cette liste est composée de trois sous-listes: une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union; une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni»); et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d’arbitrage.
Décision (UE) 2022/2575 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2575
RattachementDécision (UE) 2022/2575
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32022D2575)
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