Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/2575 du Conseil du 19 décembre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision établissant une liste de personnes désireuses et capables de siéger dans un tribunal d’arbitrage au titre dudit accord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/2575
Adopté le19 décembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32022D2575
RéférenceDécision (UE) 2022/2575, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») a été conclu en vertu de la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(2)

(2) En vertu de l’article 752, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat institué par l’article 7, paragraphe 1, dudit accord doit établir une liste de personnes qui sont désireuses et capables de siéger dans un tribunal d’arbitrage. Cette liste est composée de trois sous-listes: une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union; une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni»); et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d’arbitrage.

(3)

(3) Chaque sous-liste devrait comporter au moins cinq personnes.

(4)

(4) En vertu de l’article 741, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, tous les arbitres devraient être des personnes dont l’indépendance ne fait aucun doute, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées à de hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs, ou qui sont des jurisconsultes dont la compétence est reconnue. Ils devraient avoir des compétences avérées dans le domaine du droit et du commerce international, y compris sur les questions spécifiques régies par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII et les titres IX à XII de la rubrique un ou de la rubrique six de la deuxième partie de l’accord de commerce et de coopération, ou dans le domaine du droit et toute autre matière régie par ledit accord ou tout accord complémentaire et, dans le cas d’un président, avoir également de l’expérience dans les procédures de règlement des différends.

(5)

(5) En vertu de l’article 752, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, la liste ne comprend pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

(6)

(6) Sur la base des propositions de l’Union et du Royaume-Uni, le conseil de partenariat devrait s’accorder sur une sous-liste de huit personnes pour la fonction de président du tribunal d’arbitrage et sur deux sous-listes de six personnes pour la fonction de membres du tribunal d’arbitrage.

(7)

(7) L’établissement de la position à prendre au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, au sein du conseil de partenariat, en ce qui concerne les questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique fait l’objet d’une procédure distincte.

(8)

(8) Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat,

((2))

(1) En vertu de l'article 752, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat doit établir une liste de personnes désireuses et capables de siéger dans un tribunal d'arbitrage. Cette liste compte au moins quinze personnes et se compose de trois sous-listes: a) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union; b) une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni; et c) une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre des Parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d'arbitrage.

((2))

(2) Chaque sous-liste comporte au moins cinq personnes.

((2))

(3) En vertu de l'article 741 de l'accord de commerce et de coopération, tous les arbitres sont des personnes dont l'indépendance ne fait aucun doute, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées à de hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs, ou qui sont des jurisconsultes dont la compétence est reconnue. Ils ont des compétences avérées dans le domaine du droit et du commerce international, y compris sur les questions spécifiques régies par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII et les titres IX à XII de la rubrique un ou de la rubrique six de la deuxième partie, ou dans le domaine du droit et toute autre matière régie par l'accord de commerce et de coopération ou tout accord complémentaire et, dans le cas d'un président, ont également de l'expérience dans les procédures de règlement des différends.

((2))

(4) Conformément à l'article 752, paragraphe 3, de l'accord de commerce et de coopération, la liste ne comprend pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l'Union, du gouvernement d'un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

((2))

(5) Sur la base des propositions de l'Union et du Royaume-Uni, il convient que le conseil de partenariat s'accorde sur les deux sous-listes de six personnes pour la fonction de membres du tribunal d'arbitrage et sur la sous-liste de huit personnes pour la fonction de président du tribunal d'arbitrage,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, figure dans le projet de décision du conseil de partenariat joint à la présente décision.

Article 2

La décision du conseil de partenariat est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

La liste de personnes désireuses et capables de siéger en qualité d'arbitres au titre de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, figure en annexe.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

a) Sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union:

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

Irina BUGA

Hélène RUIZ FABRI

Michael HAHN

Crenguța LEAUA

Peter Leo Henri VAN DEN BOSSCHE

b) Sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni:

Lorand Alexander BARTELS

Lawrence COLLINS

Jean E. KALICKI

Surya P. SUBEDI

David UNTERHALTER

Janet M. WHITTAKER

c) Sous-liste de personnes aptes à occuper le poste de président du tribunal d'arbitrage:

Leora BLUMBERG

Thomas COTTIER

William J. DAVEY

Gavan GRIFFITH

Valerie HUGHES

Campbell MCLACHLAN

Penelope Jane RIDINGS

J. Christopher THOMAS

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